I.5.1.2.4. Marques latérales de piste revêtue
I.5.1.2.4.1. Emploi
Des marques latérales de piste sont apposées entre les deux seuils :
- d'une piste utilisée pour les approches de précision ;
- d'une autre piste revêtue lorsque le contraste entre les bords de la piste et les accotements ou le terrain environnant n'est pas suffisant.
I.5.1.2.4.2. Description et position
Voir § I.5.1.1.2 pour l'interruption des marques de piste.
Les marques latérales de piste se présentent sous la forme d'une ligne continue tracée entre les deux seuils, le long du bord de piste et dont le bord extérieur coïncide approximativement avec celui-ci.
Cependant, si la largeur de piste est supérieure à 60 m, elles sont apposées à 30 m de l'axe de piste.
Pour les pistes de largeur supérieure ou égale à 30 m, les marques latérales de piste mesurent au moins 0,90 m de large ; pour les autres, elles mesurent au moins 0,45 m de large.
I.5.1.2.5. Marques latérales de piste non revêtue
I.5.1.2.5.1. Emploi
Des marques latérales sont apposées à chacun des quatre angles et sur les grands côtés d'une piste non revêtue.
I.5.1.2.5.2. Description et position
Les marques latérales de piste non revêtues sont blanches et de forme rectangulaire.
Elles sont disposées sur les grands côtés de la piste. Une marque est disposée au seuil de piste, centrée sur l'axe et perpendiculaire à celui-ci. Les marques d'angles sont constituées de deux de ces marques positionnées en forme de « L » sur chacun des quatre angles de la piste.
Pour les pistes pour avions, elles sont associées à des balises de bord de piste non revêtue (voir § I.5.4.2). Leur longueur est de 6 m et leur largeur 1,2 m. Elles sont espacées d'environ 200 m sur les grands côtés de la piste ou disposées à raison d'une marque pour trois balises de bord de piste non revêtue.
Pour les pistes pour planeurs, elles ne sont pas associées à des balises de bord de piste non revêtue. Leur longueur est de 4 m et leur largeur 1 m. Elles sont espacées de 100 m au maximum sur les grands côtés de la piste.
Les dispositions particulières aux marques des pistes à utilisation mixte (avions ou planeurs) sont définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
I.5.1.2.6. Marques de point cible
I.5.1.2.6.1. Emploi
Des marques de point cible sont apposées à chaque extrémité d'approche d'une piste revêtue aux instruments, dont le chiffre de code est 2, 3 ou 4.
I.5.1.2.6.2. Description et position
Les marques de point cible (voir figure 1.6) sont constituées d'une paire de marques rectangulaires disposées longitudinalement et symétriquement par rapport à l'axe de piste.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.6. Marques de point cible et de la zone de toucher des roues
Leur dimension et leur emplacement sont conformes au tableau 1.3.
Toutefois, les valeurs du tableau 1.3 peuvent être modifiées dans l'un des cas suivants :
- la valeur de la longueur des marques est à augmenter de 15 m s'il y a lieu d'accroître la visibilité de la marque ;
- lorsque la piste est dotée de marques de zone de toucher des roues, l'écartement entre les bords intérieurs des marques de point cible est le même que l'écartement entre les bords intérieurs des marques de zones de toucher des roues ;
- lorsque la LDA est supérieure à 1 200 m et la largeur de piste est supérieure ou égale à 45 m, la largeur des marques peut varier de 6 à 10 m et l'écartement entre les bord intérieurs des marques de 18 à 22,5 m de manière à réduire le plus possible la contamination de la marque par les dépôts de gomme ;
- lorsque la LDA est supérieure à 1 200 m et la largeur de piste est inférieure à 45 m, la largeur des marques et l'écartement entre les bords intérieurs de la marque sont :
Largeur « L » de piste |
Largeur de la marque |
Écartement « e » entre bords intérieurs |
---|---|---|
30 m ≤ L < 45 m |
6 m |
e = 18 m |
L < 30 m |
6 m |
e = L - 12 m |
- lorsque la piste est équipée d'un indicateur visuel de pente d'approche, la limite amont de la marque du point cible coïncide avec l'origine de la pente d'approche de l'indicateur visuel. Toutefois, cette harmonisation ne conduit pas à rapprocher la limite amont du point cible à une distance par rapport au seuil inférieure à celle indiquée ci-après en fonction de la LDA.
Distance minimale entre le seuil et le début de la marque de point cible dans le cas d'une harmonisation avec installation PAPI en fonction de la LDA |
|||
---|---|---|---|
Distance minimale |
LDA < 1200 m |
1200 m ≤ LDA < 2400 m |
LDA ≤ 2400 m |
150 m |
250 m |
300 m |
I.5.1.2.7. Marques de zone de toucher des roues
I.5.1.2.7.1. Emploi
Des marques de zone de toucher des roues sont apposées dans la zone de toucher des roues des pistes revêtues (voir § IV.2.3) avec approche de précision dont le chiffre de code est 2, 3 ou 4.
I.5.1.2.7.2. Description et position
Voir figure 1.6.
a) Généralités
Les marques de zone de toucher des roues sont constituées de marques rectangulaires disposées symétriquement de part et d'autre de l'axe de piste et parallèlement à celui-ci.
Chaque marque a une longueur d'au moins 22,50 m.
Les bords intérieurs des marques les plus proches de l'axe sont espacés latéralement de 18 m.
Toutefois, l'espacement latéral des bords intérieurs des marques de toucher des roues est le même que celui des marques de point cible lorsqu'elles existent (voir § I.5.1.2.6).
Ces marques sont disposées à intervalles longitudinaux de 150 m à partir du seuil de piste, le début de la marque étant pris comme référence de position. Toutefois, ne sont pas apposées les marques qui coïncident avec une marque de point cible ou en sont situées à moins de 50 m ; lorsque c'est le cas, la distance entre la marque précédant la marque non apposée et celle la suivant est de 300 m (voir figure 1.6).
Lorsqu'une piste ne possède qu'un seul QFU ouvert aux approches de précision, la longueur disponible à l'atterrissage pour ce QFU détermine le nombre de paires de marques à apposer ; lorsque les deux QFU d'une même piste sont ouverts aux approches de précision, c'est la distance entre seuils qui détermine ce nombre :
- une paire quand la longueur (ou la distance) est inférieure à 900 m ;
- deux paires quand la longueur (ou la distance) est supérieure ou égale à 900 m et inférieure à 1 200 m ;
- trois paires quand la longueur (ou la distance) est supérieure ou égale à 1 200 m et inférieure à 1 500 m ;
- quatre paires quand la longueur (ou la distance) est supérieure ou égale à 1 500 m et inférieure ou égale à 2 400 m ;
- six paires quand la longueur (ou la distance) est supérieure à 2 400 m.
b) Pistes avec approche de précision de catégorie II/III et de catégorie I de longueur supérieure à 2400 m
Sur les pistes avec approche de précision de catégorie I de longueur supérieure à 2 400 m et sur les pistes avec approche de précision de catégorie II/III, les marques comportent un codage de distance tel qu'à partir du seuil :
- les deux premières paires sont chacune formées de 3 bandes longitudinales de part et d'autre de l'axe de piste ;
- les deux paires intermédiaires sont chacune formées de 2 bandes longitudinales de part et d'autre de l'axe de piste ;
- les deux dernières paires sont chacune formées d'une simple bande longitudinale de part et d'autre de l'axe de piste.
Chaque bande longitudinale mesure 1,8 m de large et deux bandes longitudinales adjacentes sont séparées de 1,50 m.
c) Pistes avec approche de précision de catégorie I de longueur inférieure ou égale à 2 400 m
Sur les pistes avec approche de précision de catégorie I de longueur inférieure ou égale 2 400 m, ces marques comportent un codage de base : chaque paire étant formée d'un simple rectangle de part et d'autre de l'axe de piste d'au moins 22,50 m de long et au moins 3 m de large.
I.5.1.2.8. Balisage simplifié de piste
I.5.1.2.8.1. Emploi
Le balisage simplifié de piste peut être utilisé sur les pistes en enrobé noir, à vue et aux instruments (à l'exclusion des approches de précision), et sur les pistes en béton, à vue, pour les marques de seuil, les marques de point cible et les marques d'axe de piste.
I.5.1.2.8.2. Description
Le balisage simplifié est un procédé qui consiste à diviser une bande longitudinale de marque de balisage en plusieurs bandes longitudinales identiques.
Les largeurs à adopter pour chaque type de marques sont les suivantes :
Marques |
Largeur des bandes |
Configuration |
---|---|---|
Seuil de piste |
1,50 m |
- 3 bandes de 0,30 m - 2 espaces de 0,30 m |
1,70 m |
- 2 bandes latérales de 0,25 m 3 bandes de 0,20 m - 4 espaces de 0,15 m |
|
Axe de piste |
0,45 m |
- 2 bandes de 0,15 m - 1 espace de 0,15 m |
0,30 m |
- 2 bandes de 0,10 m - 1 espace de 0,10 m |
|
Point cible |
9 m |
- 5 bandes de 1 m - 4 espaces de 1 m |
6 m |
- 3 bandes de 1,20 m - 2 espaces de 1,20 m |
I.5.1.2.9. Marques axiales d'aire de demi-tour sur piste
I.5.1.2.9.1. Emploi
Lorsqu'une aire de demi-tour sur piste est prévue, une marque axiale d'aire de demi-tour sur piste est disposée de manière à assurer un guidage continu, afin de permettre aux aéronefs d'effectuer un virage de 180° et de s'aligner sur l'axe de piste.
I.5.1.2.9.2. Emplacement
La marque axiale d'aire de demi-tour sur piste s'incurve depuis l'axe de piste vers l'aire de demi-tour et le rayon de la courbe doit être compatible avec la capacité de manœuvre et les vitesses de circulation normales des aéronefs auxquels l'aire de demi-tour est destinée.
La marque axiale d'aire de demi-tour sur piste se prolonge en parallèle avec la marque axiale de piste sur une distance d'au moins 60 m au-delà du point de tangence lorsque le code de la piste est 3 ou 4 et sur au moins 30 m lorsque le code de la piste est 1 ou 2.
I.5.1.2.9.3. Caractéristiques
La marque axiale d'aire de demi-tour sur piste est continue et sa largeur est d'au moins 0,15 m.
I.5.1.2.10. Marques latérales d'aire de demi-tour sur piste
I.5.1.2.10.1. Emploi
Lorsqu'une aire de demi-tour sur piste est prévue, une marque latérale d'aire de demi-tour sur piste est apposée pour marquer la limite extérieure de cette aire, dans les cas suivants :
- piste utilisée pour les approches de précision ;
- autre piste revêtue, lorsque le contraste entre les bords de l'aire de demi-tour et les accotements ou le terrain environnant n'est pas suffisant.
I.5.1.2.10.2. Emplacement
La marque latérale d'aire de demi-tour sur piste est apposée sur le bord extérieur de l'aire par rapport à la piste. La marque latérale débute au point de tangence avec le bord de la piste et se termine lorsqu'elle rencontre à nouveau le bord de piste.
I.5.1.2.10.3. Caractéristiques
Les caractéristiques des marques latérales d'aire de demi-tour sur piste sont celles des marques latérales de voie de circulation (voir § I.5.1.3.7 et § I.5.1.4.2).
I.5.1.3. Marques de voie de circulation
I.5.1.3.1. Marques axiales de voie de circulation
I.5.1.3.1.1. Emploi
Toutes les voies de circulation revêtues sont dotées de marques axiales.
Des marques axiales sont également disposées sur les postes de dégivrage/antigivrage et les aires de trafic revêtues lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 de manière à assurer un guidage continu entre l'axe de piste et les postes de stationnement de l'aéronef.
Les marques axiales de voie de circulation sont disposées sur une piste revêtue lorsque la piste fait partie d'un itinéraire normalisé de circulation au sol et :
- il n'y a pas de marques d'axe de piste ; ou
- lorsque l'axe de la voie de circulation ne coïncide pas avec l'axe de piste.
I.5.1.3.1.2. Description
Les marques axiales sont constituées par une ligne d'une largeur minimale de 0,15 m et continue sauf lorsqu'elles coupent des marques de point d'attente avant piste (figure 1.7 et figure 1.8), des marques de point d'attente intermédiaire (figure 1.10) ou des marques de seuil de piste (elles s'interrompent à 3 m de la bande de marque de seuil la plus excentrée).
I.5.1.3.1.3. Position
Elles sont apposées le long de l'axe de la voie de circulation dans les parties rectilignes ; dans les courbes, les marques axiales prolongent la ligne axiale de la partie rectiligne de la voie, en demeurant à une distance constante du bord extérieur du virage. A l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste, les marques axiales de voie de circulation sont raccordées aux marques d'axe de piste et sont prolongées parallèlement à celles-ci sur une distance au-delà du point de tangence d'au moins 60 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 et d'au moins 30 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et de 60 m en l'absence de chiffre de code. La distance entre les axes de deux marques étant de 0,90 m.
I.5.1.3.2. Marques de point d'attente avant piste
I.5.1.3.2.1. Emploi et position
Les marques de point d'attente avant piste sont disposées pour indiquer l'emplacement d'un point d'attente avant piste spécifié au § I.2.2.1.
Cette marque est disposée perpendiculairement à l'axe de la voie de circulation, en respectant la distance minimale définie au § I.2.2.4 et dans le tableau 1.1 ; dans le cas où la voie de circulation n'est pas perpendiculaire à la piste, on considère le point de la marque le plus rapproché de la piste pour vérifier le respect de cette distance minimale.
I.5.1.3.2.2. Caractéristiques
Il existe deux types de marques de point d'attente avant piste correspondant aux schémas A et B de la figure 1.7.
Ces marques peuvent être de grandes dimensions (figure 1.7 [D]) ou de petites dimensions (figure 1.7[d]), en fonction de l'utilisation de la piste, comme spécifié ci-après.
Les marques de la figure 1.7(D) peuvent être utilisées dans tous les cas, lorsqu'une plus grande visibilité du point d'attente est nécessaire.
a) Marques de point d'attente avant piste aménagé à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste
A l'intersection d'une voie de circulation d'une part et d'une piste utilisée à vue, avec approche classique ou de décollage, d'autre part, la marque de point d'attente avant piste est conforme au schéma A de la figure 1.7(d) ; toutefois la marque schéma A de la figure 1.7(D) est utilisée dans le cas de pistes avec décollage par RVR inférieure à 400 m.
Lorsqu'un seul et unique point d'attente avant piste est prévu à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III, la marque de point d'attente avant piste, conforme au schéma A de la figure 1.7, est implantée pour matérialiser le point d'attente avant piste.
Cette marque est conforme à la figure 1.7(d) dans le cas de pistes avec approche précision de catégorie I et à la figure 1.7(D) dans le cas de pistes avec approche de précision de catégorie II et III.
Lorsque deux ou trois points d'arrêts avant piste sont prévus à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste avec approche de précision de catégorie I, II ou III, la marque du point d'attente le plus rapproché de la piste est une marque de point d'attente avant piste conforme au schéma A de la figure 1.7. (d pour CAT I et D pour CAT II/III). Les marques des points d'arrêts les plus éloignés de la piste sont conformes au schéma B de la figure 1.7.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.7 (D) Marques de point d'attente avant piste de grandes dimensions
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.7 (d) Marques de point d'attente avant piste de petites dimensions
Figure 1.7. Marques de point d'attente avant piste schéma A et schéma B
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.8. Marques de point d'attente avant piste implantées sur une voie de circulation de largeur supérieure à 60 m (cas d'une piste avec approche de précision de catégorie II)
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.9. Exemple d'un point d'attente avant piste défini au § I.5.1.3.2.1
Lorsque la longueur de la marque de point d'attente avant piste conforme au schéma B de la figure 1.7 (D) excède 60 m, les inscriptions « CAT II » ou « CAT III », selon le cas, sont apposées sur la chaussée le long des marques de point d'attente avec un intervalle de 45 m au maximum entre deux inscriptions successives (voir figure 1.8). Les lettres, d'une hauteur d'au moins 1,80 m, sont placées à 0,9 m au maximum au-delà des marques de point d'attente.
b) Marques de point d'attente avant piste aménagé à l'intersection d'une piste avec une autre piste lorsque la première fait partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface
Les marques de point d'attente avant piste disposées à une intersection de pistes sont perpendiculaires à l'axe de la piste qui fait partie de l'itinéraire normalisé de circulation à la surface et sont conformes au schéma A de la figure 1.7 (D).
c) Marques de point d'attente avant piste aménagé sur une voie de circulation à la limite de surface de limitation d'obstacle ou de risque de gêne de fonctionnement des aides radio à la navigation
Une marque de point d'attente avant piste conforme au schéma A de la figure 1.7 (d) est apposée sur une voie de circulation pour matérialiser le point d'attente avant piste dans le cas où l'emplacement ou l'alignement de cette voie de circulation sont tels qu'un avion qui circule au sol ou un véhicule peut empiéter sur la surface de limitation d'obstacles ou gêner le fonctionnement des aides radio à la navigation.
I.5.1.3.3. Marques de point d'attente intermédiaire
I.5.1.3.3.1. Emploi et position
Voir I.5.2.3.4 pour les panneaux d'emplacement associés aux marques de point d'attente intermédiaires.
Les marques de point d'attente intermédiaire sont apposées à l'emplacement d'un point d'attente intermédiaire spécifié au § I.2.2.2.
Lorsque la marque est disposée à l'intersection de deux voies de circulation revêtues, elle est placée transversalement à la voie et à une distance suffisante du côté le plus rapproché de la voie de circulation sécante pour assurer la marge de sécurité nécessaire entre les avions qui circulent au sol.
Si elle est disposée à la limite de sortie d'un poste éloignée de dégivrage/antigivrage adjacent à une voie de circulation, la distance entre la marque et l'axe de la voie de circulation adjacente n'est pas inférieure aux dimensions minimales, pour l'espacement entre l'axe d'une voie de circulation (ou voie de relation) et un objet, définies par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (8).
I.5.1.3.3.2. Caractéristiques
Ces marques sont constituées par une ligne simple discontinue, perpendiculaire à l'axe de la voie de circulation. Les traits composant cette ligne mesurent 0,90 m de long et 0,30 m de large, l'espacement entre deux traits consécutifs étant de 0,90 m. La marque d'axe de voie de circulation est interrompue à l'intersection avec la ligne discontinue (voir figure 1.10).
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.10. Marques de point d'attente intermédiaire
I.5.1.3.4. Marques d'obligation
I.5.1.3.4.1. Emploi
Une marque d'obligation est apposée sur la surface de la chaussée dans l'un ou plusieurs des cas suivants :
- s'il n'est possible d'installer physiquement les panneaux d'identification de piste que d'un seul côté de la voie de circulation, à l'exception des voies de circulation accédant aux pistes à vue (voir § I.5.2.2.2) ;
- s'il est impossible d'installer physiquement les panneaux d'obligation d'arrêt (voir § I.5.2.2.1) ; l'utilisation de cette voie de jour par visibilité inférieure à 800 m ou de nuit est subordonnée à l'installation de feux de protection de piste (voir § I.5.3.4.7) ou de barres d'arrêt (voir § I.5.3.4.8.4) ;
- en complément des panneaux d'obligation, s'il est nécessaire de renforcer la signalisation d'un point d'attente avant piste pour des raisons d'exploitation, notamment dans le cas de voie de circulation dont la largeur est supérieure à 60 m.
I.5.1.3.4.2. Position
La marque d'obligation est située à gauche de la marque axiale de la voie de circulation, du côté arrêt de la marque de point d'attente avant piste, comme il est indiqué figure 1.11. La distance entre le bord le plus proche de la marque et la marque de point d'attente avant piste ou la marque axiale de la voie de circulation n'est pas inférieure à 1 m.
Les marques « NO ENTRY » peuvent être centrées sur l'axe de la voie de circulation si cela les rend plus visibles pour le pilote.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.11. Marques d'obligation - exemple : marque d'identification de piste « 09 »
I.5.1.3.4.3. Description
La marque d'obligation est constituée d'une inscription blanche sur fond rouge.
L'inscription fournit des renseignements identiques à ceux du panneau d'obligation correspondant, sauf dans le cas d'une marque d'entrée interdite. Une marque d'entrée interdite sera constituée de l'inscription blanche « NO ENTRY » sur fond rouge.
La hauteur des caractères est de 4 m. Les formes et proportions des inscriptions sont spécifiées dans l'appendice 1 au présent chapitre.
I.5.1.3.5. Marques « RWY AHEAD »
I.5.1.3.5.1. Emploi
Une marque « RWY AHEAD » peut être apposée sur la voie de circulation au point d'attente avant piste le plus rapproché de la piste (points d'arrêts multiples), lorsqu'il est nécessaire de renforcer la signalisation diurne du point d'attente avant piste pour des raisons d'exploitation, notamment dans le cas de traversée de pistes constituant un doublet de pistes parallèles.
I.5.1.3.5.2. Description et position
La marque « RWY AHEAD » est centrée sur l'axe de voie de circulation, située du côté arrêt de la marque de point d'attente avant piste. La distance entre le bord le plus proche de la marque et la marque de point d'attente avant piste n'est pas inférieure à 1 m (voir figure 1.12.).
La marque « RWY AHEAD » est constituée d'une inscription blanche sur fond rouge. La hauteur des caractères est de 4 m. Les espacements entre caractères sont de 0,60 m avec un espacement de 1,2 m entre « Y » et « A ».
Les formes et proportions des inscriptions sont spécifiées dans l'appendice 1 au présent chapitre.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.13. Marques de zones d'emploi limité
I.5.1.3.6. Marques d'indication
I.5.1.3.6.1. Emploi
Une marque d'indication est apposée sur la surface de la chaussée dans les cas suivants :
- s'il est physiquement impossible d'installer un panneau d'indication à un endroit où le panneau serait normalement installé ;
- s'il est nécessaire de renforcer la signalisation d'un panneau d'indication pour des raisons d'exploitation.
I.5.1.3.6.2. Description et position
L'inscription de la marque d'indication est jaune lorsqu'elle complète ou remplace un panneau d'emplacement et noire lorsqu'elle complète ou remplace un panneau de direction.
En cas de contraste insuffisant avec la chaussée, les marques comprennent un fond noir lorsque l'inscription est jaune et un fond jaune lorsque l'inscription est noire.
La hauteur des caractères est de 4 m. Les formes et proportions des inscriptions sont spécifiées dans l'appendice 1 au présent chapitre.
I.5.1.3.7. Marques latérales de voie de circulation
Voir § I.5.1.4.2
I.5.1.4. Marques de zone d'emploi limité
I.5.1.4.1. Marques latérales de zone fermée
I.5.1.4.1.1. Emploi
Les marques de zone fermée sont apposées sur les parties de piste ou de voie de circulation dont l'utilisation est interdite.
Toutefois, ces marques peuvent être omises lorsque la fermeture est de courte durée (durée définie localement par les services de l'aviation civile territorialement compétents) et que :
- sur les aérodromes contrôlés ou avec AFIS, les usagers sont informés par radiotéléphonie et si le préavis le permet, par NOTAM ;
- sur les aérodromes non dotés de service ATS, les usagers sont informés par NOTAM.
Lorsqu'une piste ou voie de circulation, ou une partie de piste ou de voie de circulation, est définitivement fermée, toutes les marques normales de piste ou de voie de circulation sont masquées.
Dans le cas des pistes fermées en totalité, un dispositif supplémentaire de signalisation (croix lumineuses) est utilisé, dans certains cas (9).
I.5.1.4.1.2. Description et position
Les marques de zone fermée sont constituées de croix de couleur blanche sur une piste et de couleur jaune sur une voie de circulation, centrées sur l'axe et disposées à chaque extrémité de la portion interdite. Cependant, sur une piste, si l'intervalle entre le début de deux marques successives est supérieur à 300 m, une ou des marques supplémentaires intermédiaires doivent être apposées de manière régulière pour que l'intervalle entre deux marques successives n'excède pas 300 m.
Les marques de zone fermée ont les dimensions du schéma A de la figure 1.13 sur une piste et celles du schéma B de la même figure sur une voie de circulation.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.13. Schéma D. Marques de prolongement d'arrêt dans le cas d'un seuil décalé
I.5.1.4.2. Marques délimitant une surface à faible résistance
I.5.1.4.2.1. Emploi
Lorsqu'un accotement de voie de circulation, de plate-forme d'attente, d'aire de trafic ou d'autre surface à faible résistance ne peut être aisément distingué des surfaces portantes et que son utilisation par des aéronefs risque de causer des dommages à ces derniers, la limite entre cette surface et les surfaces portantes est indiquée par des marques latérales de voies de circulation.
I.5.1.4.2.2. Description et position
Les marques latérales de voies de circulation sont constituées de deux bandes continues de couleur jaune de 0,15 m de large et espacées de 0,15 m. Celles-ci sont disposées de manière telle que le bord extérieur de la marque coïncide approximativement avec le bord de la surface portante.
I.5.1.4.3. Marques de prolongement d'arrêt
I.5.1.4.3.1. Emploi
Des marques de prolongement d'arrêt sont apposées sur tous les prolongements d'arrêt d'une longueur supérieure à 60 m.
I.5.1.4.3.2 Description et position
Ces marques sont constituées de chevrons de couleur jaune dont la pointe est dirigée vers le seuil de piste, centrés sur l'axe de piste, d'empattement longitudinal de 15 m et séparés de 30 m de pointe à pointe.
Les deux traits constituant chaque chevron mesurent 0,90 m de large, sont disposés symétriquement par rapport à l'axe de piste conformément à la figure 1.13 c.
Le premier chevron commence à 7,50 m après le seuil de piste, mais seule la partie située avant le seuil est effectivement dessinée. Les chevrons suivants se succèdent tous les 30 m à partir de cette distance, le dessin s'arrêtant dans tous les cas à 1,50 m de l'extrémité du prolongement d'arrêt.
Dans le cas où le prolongement d'arrêt est situé avant un seuil décalé, une ligne jaune de 1 m de large est située en travers de la piste à l'extrémité de piste. (Voir figure 1.13, Schéma D).
I.5.1.5. Ligne de sécurité d'aire de trafic
Les lignes de sécurité d'aire de trafic sont apposées de manière à délimiter les zones destinées à être utilisées par les véhicules au sol et autre matériel d'avitaillement et d'entretien d'aéronef, etc., afin d'assurer une démarcation de sécurité par rapport aux aéronefs.
Elles sont constituées d'une bande blanche de 0,15 m de largeur. Dans le cas d'un revêtement clair, il est recommandé de les border par des bandes latérales contiguës de couleur noire.
Si cela est nécessaire pour des raisons d'exploitation, elles peuvent également être utilisées pour matérialiser la séparation entre l'aire de trafic et l'aire de manœuvre d'un aérodrome.
I.5.1.6. Marques de point d'attente sur voie de service
Des marques de point d'attente sur voie de service sont disposées aux points d'arrêt sur voie de service (voir § 1.2.2.3), sauf dans le cas d'une voie de service non revêtue, s'ils sont dotés d'un panneau de point d'attente sur voie de service (voir § I.5.2.4.1).
Elles sont situées en travers de la voie, au point d'attente sur voie de service et à une distance de l'axe de piste supérieure ou égale à la distance minimale définie pour les points d'arrêt avant piste suivant la catégorie d'exploitation de la piste (voir chapitres correspondants de la partie A).
Elles sont conformes à la réglementation routière.
Voir § I.5.3.5.1 pour les feux de point d'attente sur voie de service.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.14. Schéma représentant les dimensions H1, H2, H3
A. Pistes de chiffre de code 1 ou 2 ou, en l'absence de code, de longueur < 1 200 m
Distance entre le bord de chaussée de voie de circulation défini et le côté le plus proche du panneau |
Distance entre le bord de chaussée de piste et le côté le plus proche du panneau |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types de panneaux |
H1 minimale (cm) |
H2 minimale (cm) |
H3 maximale (cm) |
Mini (m) |
Maxi (m) |
Mini (m) |
Maxi (m) |
|
Panneaux d'obligation |
30 |
60 |
90 |
5 |
11 |
5 |
10 |
|
Panneaux d'indication |
Panneaux indicateurs de dégagement de piste et de sortie de piste |
30 |
60 |
90 |
5 |
11 |
5 |
10 |
Autres panneaux d'indication |
20 |
40 |
70 (*) |
5 |
11 |
5 |
10 |
|
(*) Une hauteur H3 maximale de 80 cm pour les panneaux d'indication est tolérée pour les installations antérieures au 1er janvier 1996. |
B. Pistes de chiffre de code 3 ou 4 ou, en l'absence de code, de longueur ≥ 1200 m
Distance entre le bord de chaussée de voie de circulation défini et le côté le plus proche du panneau |
Distance entre le bord de chaussée de piste et le côté le plus proche du panneau |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Types de panneaux |
H1 minimale (cm) |
H2 minimale (cm) |
H3 maximale (cm) |
Mini (m) |
Maxi (m) |
Mini (m) |
Maxi (m) |
|
Panneaux d'obligation |
40 |
80 |
110 |
11 |
21 |
8 |
15 |
|
Panneaux d'indication |
Panneaux indicateurs de dégagement de piste et de sortie de piste |
40 |
80 |
110 |
11 |
21 |
8 |
15 |
Autres panneaux d'indication |
30 |
60 |
90 |
11 |
21 |
8 |
15 |
Tableau 1.4. Dimensions et distances d'implantation des panneaux
I.5.1.7. Marques de point de vérification VOR d'aérodrome
Lorsqu'il existe un point de vérification VOR sur un aérodrome, il est indiqué par une marque et un panneau indicateur de point de vérification VOR d'aérodrome.
La marque de point de vérification VOR d'aérodrome est conforme aux spécifications de l'annexe 14 vol. I de l'OACI.
I.5.2. - Panneaux de signalisation
I.5.2.1. Dispositions communes
I.5.2.1.1. Emploi
Des panneaux de signalisation sont installés pour donner une instruction obligatoire, des renseignements sur un emplacement ou une destination particulière sur l'aire de mouvement ou pour donner d'autres renseignements nécessaires au système de guidage et de contrôle de la circulation de surface de l'aérodrome.
Les panneaux de signalisation sont composés de deux groupes distincts : les panneaux d'obligation et les panneaux d'indication.
L'installation de panneaux de signalisation est liée notamment à l'existence sur l'aérodrome de voies de circulation. Tout panneau de signalisation installé respecte les présentes spécifications.
L'instruction ou le renseignement donné par le panneau est valable que le panneau soit éteint ou éclairé.
I.5.2.1.2. Caractéristiques
Sur l'aire de mouvement, seuls les panneaux d'obligation comportent de la couleur rouge.
Le tableau 1.4 donne, en fonction du type de panneaux et du chiffre de code ou, en l'absence de chiffre de code, de la longueur de piste (voir figure 1.14) :
- H1 : la hauteur de l'inscription ;
- H2 : la hauteur de la façade du panneau ;
- H3 : la hauteur maximum du panneau installé au-dessus du niveau de la piste ou de la voie de circulation. S'ils sont situés près d'une piste ou d'une voie de circulation, ils sont suffisamment bas pour laisser une garde suffisante aux hélices ou aux fuseaux-moteurs des aéronefs à réaction. S'ils sont installés en contre-bas par rapport au niveau de la piste ou de la voie, ils restent visibles pour le pilote d'un aéronef.
- la distance d'implantation par rapport à la piste ou à la voie de circulation.
Les inscriptions portées sur un panneau sont conformes aux dispositions de l'annexe 14 vol. I de l'OACI et suivent les spécifications techniques appropriées (voir § I.0.1).
Les panneaux sont des rectangles dont le grand côté est horizontal (voir figures 1.15 et 1.17). La largeur totale d'un panneau est définie à partir des dimensions de l'inscription et des distances minimales spécifiées entre le bord de la façade et l'inscription définies dans les spécifications techniques appropriées (voir § I.0.1).
Voir § 1.5.2.2.1 pour la largeur des panneaux d'obligation implantés d'un seul côté de la voie
Les panneaux de signalisation, quand ils sont destinés à être utilisés :
- en condition de RVR est inférieure à 800 m ; ou
- de nuit, en association avec une piste aux instruments,
sont conçus pour pouvoir être éclairés.
Les panneaux destinés à être utilisés de nuit en association avec une piste à vue sont conçus pour pouvoir être rétroréfléchissants et/ou éclairés.
Les panneaux de signalisation sont montés sur des bases légères et frangibles.
Les panneaux de signalisation sont placés de manière à être facilement visibles pour le pilote d'un aéronef.
Les panneaux lus dans un seul sens sont disposés, par rapport à l'axe de la voie de circulation, selon un angle de l'ordre de 75° ou l'angle adéquat pour qu'ils soient le plus lisibles.
Lorsqu'un panneau est destiné à être lu dans les deux sens, il est disposé perpendiculairement à l'axe de la voie de circulation.
Les panneaux et les feux éventuellement associés ne se masquent pas entre eux.
I.5.2.2. Panneaux d'obligation
Voir figure 1.15.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.15. Panneaux d'obligation
I.5.2.2.1. Généralités
Un panneau d'obligation est installé pour signaler un emplacement au-delà duquel un aéronef ou un véhicule ne doit pas passer à moins d'avoir reçu une clairance contraire du contrôle ou, en l'absence de contrôle, à moins d'avoir assuré lui-même sa sécurité.
Les panneaux d'obligation portent une inscription blanche sur fond rouge. Les caractéristiques photométriques sont celles définies par l'annexe 14 volume I de l'OACI.
Les panneaux d'obligation comprennent :
- les panneaux d'arrêt : panneau d'identification de piste, panneaux d'arrêt de catégorie I, II ou III et panneau de point d'attente avant piste ;
- le panneau d'entrée interdite.
Dans le cas d'un panneau d'obligation implanté au point d'attente avant piste d'un seul côté de la voie de circulation, la largeur minimale de la façade devra respecter les dimensions suivantes :
Chiffre de code |
Largeur totale de la façade (minimale) |
---|---|
3 ou 4 |
1,94 m |
1 ou 2 |
1,46 m |
I.5.2.2.2. Panneaux d'identification de piste
I.5.2.2.2.1. Emploi et position
Les panneaux d'identification de piste sont disposés dans le prolongement des marques de point d'attente avant piste conformes au schéma A de la figure 1.7 à l'intersection d'une voie de circulation et d'une piste (voir figure 1.16) ou à une intersection de pistes (points d'arrêt avant piste définis au § I.2.2.1.1).
Les panneaux d'identification de piste sont installés face à la direction d'approche vers la piste et de chaque côté du point d'attente avant piste. Toutefois, dans le cas de panneau d'identification implanté au point d'attente avant piste d'une piste utilisée à vue, un seul panneau peut être implanté au droit du point d'attente avant piste, du côté gauche de la voie de circulation.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.16. Points d'attente avant piste et panneaux associés à l'intersection de piste/voie de circulation
Le panneau d'identification de piste est associé à un panneau d'emplacement, à une intersection voie de circulation/piste (voir § I.5.2.3.4).
I.5.2.2.2.2 Caractéristiques
Le panneau d'identification de piste porte les inscriptions suivantes (voir figure 1.15 a) :
- le numéro d'identification du seuil de piste correspondant, dans le cas d'un point d'attente situé sur une voie de circulation aboutissant à l'extrémité ou à proximité d'une extrémité de piste ;
- les numéros d'identification des deux seuils de la piste, dans le cas d'un point d'attente situé sur une voie de circulation intermédiaire ; les indicatifs de la piste sécante sont convenablement orientés dans l'inscription par rapport à la position d'où l'on observe le panneau, de façon à indiquer à l'observateur les positions des marques d'identification des seuils de piste à rejoindre par rapport à la voie de circulation où il se trouve.
I.5.2.2.3. Panneaux de point d'attente de catégorie I, II ou III
I.5.2.2.3.1. Emploi et position
Les panneaux de point d'attente de catégorie I, II ou III sont disposés dans le prolongement des marques de point d'attente avant piste conformes au schéma B de la figure 1.7 et de part et d'autre de celles-ci (voir figure 1.16).
Toutefois et si cela s'avère nécessaire, pour des raisons d'exploitation, dans le cas de points d'arrêt multiples situés sur la même voie de circulation, les panneaux de point d'attente de catégorie I peuvent être associés aux panneaux d'identification de piste et aux marques conformes au schéma A de la figure 1.7.
I.5.2.2.3.2. Caractéristiques
L'inscription figurant sur un panneau de point d'attente de catégorie I, II ou III est constituée par l'indicatif de la piste suivie de « CAT I », « CAT II » ou CAT III » selon le cas (voir figure 1.15 b).
Dans le cas où le point d'attente de catégorie II/III est utilisé pour l'arrêt à la fois en catégorie II et en catégorie III, seul un panneau portant l'inscription « CAT III » est installé.
Ces panneaux sont éclairés de l'intérieur.
I.5.2.2.4. Panneaux de point d'attente avant piste
I.5.2.2.4.1. Emploi
Un panneau de point d'attente avant piste est disposé dans le prolongement des marques de point d'attente avant piste conformes au schéma A de la figure 1.7 et de chaque côté du point d'attente avant piste aménagé sur une voie pour délimiter une surface de limitation d'obstacles ou une zone de gêne pour le fonctionnement des aides radio à la navigation (voir § I.2.2.1.2).
I.5.2.2.4.2. Caractéristiques
Le panneau de point d'attente avant piste porte l'inscription suivante : un indicatif composé de la dénomination de la voie de circulation et d'un numéro désignant l'emplacement où l'on doit s'arrêter (voir figure 1.15 c).
I.5.2.2.5. Panneaux d'entrée interdite
I.5.2.2.5.1. Emploi
Un panneau d'entrée interdite est disposé chaque fois que l'entrée dans une zone donnée est interdite de façon permanente. Ce panneau est disposé des deux côtés de la voie de circulation, à l'entrée de la zone dont l'accès est interdit.
I.5.2.2.5.2. Caractéristiques
Le panneau d'entrée interdite porte sur fond rouge, une barre horizontale blanche inscrite dans un cercle blanc (voir figure 1.15.d).
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.17. Panneaux d'indication
I.5.2.3. Panneaux d'indication
Voir figure 1.17
I.5.2.3.1. Identification des voies de circulation
Les voies de circulation sont identifiées par un indicatif comprenant une lettre ou des lettres suivie(s), si nécessaire, par un numéro, à condition que ce numéro soit différent des numéros d'identification des pistes de l'aérodrome. Les lettres I, O et X ne doivent pas être utilisées.
L'emploi de chiffres seuls sur l'aire de manœuvre est réservé aux indicatifs de piste.
Lorsque sur un aérodrome, il n'existe qu'une seule voie de circulation accédant à la piste, la voie de circulation peut ne pas avoir d'indicatif.
I.5.2.3.2. Généralités
I.5.2.3.2.1. Emploi
Un panneau d'indication est installé lorsqu'il existe un besoin opérationnel d'identifier au moyen d'un panneau de signalisation, un emplacement précis ou de donner des renseignements sur un parcours à suivre (direction ou destination).
Un panneau d'indication sert à indiquer une direction, un emplacement, un dégagement de bande, une sortie de piste, une destination, une information spéciale ou à rappeler une fréquence.
Les panneaux d'indication comprennent principalement : les panneaux de direction, les panneaux d'emplacement, les panneaux indicateurs de dégagement de piste, les panneaux indicateurs de sortie de piste, les panneaux de destination et les panneaux indicateurs de décollage depuis une intersection.
Un panneau d'indication autre qu'un panneau d'emplacement n'est pas co-implanté avec un panneau d'obligation.
I.5.2.3.2.2. Caractéristiques
Les panneaux d'emplacement portent une inscription de couleur jaune sur fond noir.
Tous les autres panneaux d'indication portent une inscription de couleur noire sur fond jaune. Lorsque des panneaux d'emplacement et de direction sont utilisés ensemble :
a) Tous les panneaux de direction indiquant un virage à gauche sont placés du côté gauche du panneau d'emplacement et tous les panneaux de direction indiquant un virage à droite sont placés du côté droit du panneau d'emplacement ; toutefois, lorsque la jonction consiste en une voie de circulation sécante, le panneau d'emplacement peut aussi être placé du côté gauche ;
b) Les panneaux de direction sont placés de telle façon que la direction des flèches s'écarte de plus en plus de la verticale, dans la direction de la voie de circulation correspondante (voir figure 1.17 b) ;
c) Un panneau de direction approprié est placé à côté du panneau d'emplacement lorsque la direction de la voie de circulation change notablement en aval de l'intersection ;
d) Des panneaux de direction adjacents sont délimités par une ligne verticale noire comme l'illustre la figure 1.17.
I.5.2.3.2.3. Position
A l'exception des cas spécifiés aux § I.5.2.3.3, § I.5.2.3.4 et § I.5.2.3.6, les panneaux d'indication sont, dans la mesure du possible et dans les conditions du § I.5.2.1.2, disposés du côté gauche de la voie circulation et conformément au tableau 1.4.
A l'intersection de voies de circulation, les panneaux d'indication sont placés avant l'intersection et à une distance suffisante du côté le plus rapproché de la voie sécante pour assurer la marge de sécurité nécessaire entre des avions qui circulent au sol.
Les panneaux sont placés sur la même ligne que la marque de point d'attente intermédiaire lorsqu'elle est apposée à l'intersection de deux voies de circulation ; lorsqu'il n'y a pas de marque de point d'attente intermédiaire disposée à l'intersection de deux voies de circulation, les panneaux sont installés à au moins 60 m de l'axe de la voie de circulation sécante lorsque le chiffre de code est de 3 ou 4 et à 40 m au moins, lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
I.5.2.3.3. Panneaux de direction
Voir figure 1.17b
Les spécifications particulières de ce paragraphe s'ajoutent à celles du § I.5.2.3.2.
Emploi
Un panneau de direction est installé lorsqu'il existe un besoin opérationnel d'indiquer l'indicatif et la direction de voies de circulation à une intersection.
Un panneau combiné d'emplacement et direction est installé lorsqu'on veut donner des renseignements sur le parcours avant une intersection de voies de circulation.
Un panneau d'emplacement est installé conjointement avec un panneau de direction ; toutefois il peut être omis si une étude aéronautique indique qu'il n'est pas nécessaire.
Caractéristiques
L'inscription figurant sur le panneau de direction comprend un message alphabétique ou numérique identifiant la voie de circulation et une flèche indiquant la direction à suivre. Dans le cas d'un virage à gauche, la flèche est placée sur le côté gauche du panneau. Dans le cas d'un virage à droite, la flèche est placée sur le côté droit du panneau. Une flèche verticale est située sur le côté du panneau lorsque l'aéronef doit continuer en ligne droite.
Position
Voir figure 1.18
Dans le cas d'une intersection en « T » de deux voies de circulation, le panneau est placé sur le côté opposé à l'intersection en face de la voie.
I.5.2.3.4. Panneaux d'emplacement
Voir figure 1.17 a
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.18. Implantation des panneaux de direction et d'emplacement
Les spécifications particulières de ce paragraphe s'ajoutent à celles du § I.5.2.3.2.
Emploi
Les panneaux d'emplacement sont utilisés pour indiquer un endroit précis sur l'aérodrome (voir figure 1.15 a et figure 1.17).
En outre,
- un panneau d'emplacement est installé à un point d'attente intermédiaire ;
- un panneau d'emplacement est installé avec un panneau d'identification de piste, sauf à une intersection de pistes ;
- un panneau d'emplacement peut être installé, s'il y a lieu, pour identifier des voies de sortie de l'aire de trafic ou les voies de circulation en aval d'une intersection ;
- un panneau d'emplacement est installé conjointement avec un panneau de direction ; toutefois il peut être omis si une étude aéronautique indique qu'il n'est pas nécessaire ;
- un panneau combiné d'emplacement et direction est installé lorsqu'on veut donner des renseignements sur le parcours avant une intersection de voies de circulation.
Caractéristiques
L'inscription figurant sur le panneau d'emplacement comprend la désignation de la voie de circulation, ou autre chaussée sur laquelle se trouve l'aéronef et ne comporte pas de flèche.
Ces panneaux, qui portent une inscription jaune sur fond noir, comprennent une bordure jaune lorsqu'ils sont utilisés seuls.
S'il est nécessaire d'identifier chaque point d'attente intermédiaire faisant partie d'un groupe situé sur une même voie de circulation, l'inscription du panneau d'emplacement comprend l'indicatif de la voie et un numéro.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.19. Panneau d'emplacement co-implanté avec un panneau d'identification de piste
Position
Un panneau d'emplacement installé en aval d'une intersection de voies de circulation peut être installé d'un côté ou de l'autre d'une voie de circulation.
Un panneau d'emplacement, installé à un point d'attente intermédiaire, est situé dans le prolongement des marques de point d'attente intermédiaire du côté gauche de la voie.
Un panneau d'emplacement, installé en complément d'un panneau d'identification de piste est situé au point d'attente avant piste situé à une intersection voie de circulation/piste (voir § I.2.2.1, § I.5.2.2.2 et figure 1.19) et si les panneaux d'indication sont installés sur cette voie. Le panneau d'emplacement est placé à l'extérieur par rapport au panneau d'identification de piste.
Lorsqu'il est installé conjointement avec un panneau indicateur de dégagement de piste, le panneau d'emplacement de voie de circulation est placé à l'extérieur du panneau indicateur de dégagement de piste.
I.5.2.3.5. Panneaux indicateurs de dégagement de piste
Voir § VI.5.2.2
I.5.2.3.6. Panneaux indicateurs de sortie de piste
Les spécifications particulières de ce paragraphe s'ajoutent à celles du § I.5.2.3.2.
Emploi
Un panneau indicateur de sortie de piste est installé uniquement lorsqu'il existe un besoin opérationnel d'identifier une sortie de piste.
Caractéristiques
L'inscription figurant sur le panneau indicateur de sortie de piste comporte l'indicatif de sortie de piste et une flèche indiquant la direction à suivre (voir figure 1.17d).
Position
Il est alors disposé du même côté de la piste (gauche ou droit) que la sortie, placé conformément au tableau 1.4 et situé avant le point de sortie de piste à 60 m au moins en amont du point de tangence lorsque le chiffre de code est 3 ou 4, et à 30 m au moins lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 (voir figure 1.20). Il convient d'en installer un pour chaque sens de piste utilisable.
Un panneau indicateur de sortie de piste n'est pas installé pour signaler une sortie de piste effectuée sur une piste sécante utilisée occasionnellement en voie de circulation. La phraséologie employée devra indiquer clairement au pilote que l'avion doit emprunter une portion de piste pour sortir.
I.5.2.3.7. Panneaux de destination
Les spécifications particulières de ce paragraphe s'ajoutent à celles du § I.5.2.3.2.
Emploi
Les panneaux de destination sont utilisés pour indiquer la direction à suivre pour se rendre à une destination particulière sur l'aérodrome comme les aires de trafic spécialisées.
Caractéristiques
L'inscription comporte un message alphabétique, alphanumérique ou numérique identifiant la direction à suivre (voir figure 1.17 e). Lorsqu'ils indiquent la direction à suivre pour se rendre dans les zones suivantes, ils portent les termes ou abréviations :
- aires générales de stationnement, de petit entretien et de chargement : RAMP ou APRON ;
- aires de stationnement réservées aux aéronefs : PARK ou PARKING ;
- zones civiles sur les aérodromes mixtes : CIVIL ;
- zones militaires sur les aérodromes mixtes : MIL ;
- aires de manutention du fret : CARGO ;
- zones internationales : INTL ;
- aires de point fixe : FIX ;
- aires d'avitaillement en carburant ou de service : FUEL ;
- hangar ou zone de hangars : HGR.
L'inscription comporte également une flèche pour indiquer la direction à suivre pour se rendre en un point donné. Dans le cas d'un virage à gauche, la flèche est placée sur le côté gauche du panneau. Dans le cas d'un virage à droite, la flèche est placée sur le côté droit du panneau. Une flèche verticale est située sur le côté du panneau lorsque l'aéronef doit continuer en ligne droite.
Position
Un panneau de destination n'est jamais co-implanté avec un panneau d'emplacement ou un panneau de direction.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.20. Panneaux de sortie de piste
I.5.2.3.8. Panneaux indicateurs de décollage depuis une intersection
Les spécifications particulières de ce paragraphe s'ajoutent à celles du § I.5.2.3.2.
Emploi
Ils sont utilisés lorsqu'il y a un besoin opérationnel d'indiquer la distance de roulement utilisable au décollage (TORA) restante pour les décollages depuis une intersection (voir figure 1.21).
Caractéristiques
L'inscription figurant sur ce panneau comprend un message numérique indiquant la distance (en mètres) de roulement utilisable au décollage restante jusqu'à l'extrémité de piste (TORA) plus une flèche placée et orientée de façon appropriée, indiquant la direction de décollage (voir figure 1.17).
Les panneaux indicateurs de décollage depuis une intersection comportant en plus l'identification du seuil de décollage qui sont déjà installés sont tolérés jusqu'au renouvellement du panneau.
Position
Ils sont implantés, du côté de la voie d'entrée correspondant au sens de décollage.
La distance du panneau par rapport à l'axe de piste n'est pas inférieure à 60 m lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 et à 45 m lorsque le chiffre de code est 1 ou 2.
Les panneaux indicateurs de décollage depuis une intersection déjà installés du côté ne correspondant pas au sens du décollage sont tolérés jusqu'au renouvellement de l'installation du panneau.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.21. Panneaux de décollage depuis une intersection
I.5.2.3.9. Panneaux spéciaux de rappel de fréquence
Le panneau de rappel de fréquence a une inscription de couleur noire sur fond jaune.
Lors du passage d'une zone de responsabilité à une autre, il peut être utile de rappeler aux pilotes ou conducteurs de véhicules la fréquence associée à la zone dans laquelle ils pénètrent : c'est donc cette fréquence qui est portée sur le panneau.
I.5.2.4. Autres panneaux
I.5.2.4.1. Panneaux indicateurs de point d'attente sur voie de service
Emploi
Un panneau indicateur de point d'attente sur voie de service est installé à tous les endroits où une voie de service donne accès à une piste.
Position
Ils sont placés au point d'attente sur voie de service, à 1,5 m du bord droit de la voie de service selon la réglementation routière.
Voir § I.5.1.6 pour les marques et § I.5.3.5.1 pour les feux de point d'attente sur voie de service
Caractéristiques
Ils portent une inscription de couleur blanche sur fond rouge. L'inscription indique l'obligation de s'arrêter conformément à la réglementation routière et le cas échéant, une obligation d'obtenir une autorisation ATC et l'indicatif d'emplacement.
Si le point d'attente est destiné à être utilisé de nuit, le panneau est rétro réfléchissant ou éclairé.
I.5.2.4.2. Panneaux indicateurs de point de vérification VOR d'aérodrome
Lorsqu'un point de vérification VOR d'aérodrome est établi, il est repéré par une marque (voir § I.5.1.7) et un panneau indicateur de point de vérification VOR d'aérodrome conforme aux spécifications de l'annexe 14 vol. I de l'OACI.
I.5.2.4.3. Signe d'identification d'aérodrome
Si un signe d'identification d'aérodrome est utilisé, ses caractéristiques et son emplacement sont conformes aux spécifications de l'annexe 14 vol. I de l'OACI.
I.5.3. - Balisage lumineux
I.5.3.1. Feux non aéronautiques
Conformément à l'annexe 14 vol. I de l'OACI, tout feu non aéronautique au sol situé à proximité d'un aérodrome et qui risque d'être dangereux pour les aéronefs, est éteint, masqué ou modifié de façon à supprimer la cause de ce danger.
Il convient, notamment, de :
- respecter les zones de vol protégées destinées à atténuer le risque lié à l'emploi d'émetteur laser au voisinage de l'aérodrome ;
- prendre des mesures pour supprimer les risques présentés par les feux non aéronautiques pouvant prêter à confusion ;
- s'assurer que les feux aéronautiques, situés au sol au voisinage d'étendues d'eau navigables, ne prêtent pas à confusion pour les marins.
I.5.3.2. Dispositions générales
I.5.3.2.1. Généralités
Les exigences réglementaires en matière d'installation sont établies dans un souci de sécurité, de normalisation, d'économie.
Les dispositifs de balisage lumineux respectent les configurations opérationnelles minimales exigées par l'annexe 14 vol. I de l'OACI.
En outre, les feux aéronautiques ainsi que la configuration des dispositifs et de leur installation sont conformes aux spécifications techniques du STAC.
I.5.3.2.2. Montures et support des feux
Les feux d'approche hors-sol et leurs montures sont frangibles ; toutefois, pour les feux d'approche situés à plus de 300 m du seuil de piste, des conditions particulières sont définies par le ministre chargé de l'aviation civile, selon leur implantation.
Lorsque la monture ou le support d'un feu d'approche ne sont pas assez visibles par eux-mêmes, ils sont balisés en conséquence. Les feux encastrés à la surface des pistes, des prolongements d'arrêt, des voies de circulation et des aires de trafic sont conçus et montés de manière à supporter le passage des roues d'un aéronef sans dommage pour l'aéronef et pour les feux.
I.5.3.3. Circuits électriques et réglage de l'intensité lumineuse
I.5.3.3.1. Conception des circuits électriques
Le dispositif est conçu de manière telle qu'en cas de panne partielle, la configuration dégradée des dispositifs listés ci-dessous, lorsqu'ils existent, donne au pilote les indications suffisantes pour continuer ou interrompre l'évolution en cours :
- dispositif lumineux d'approche (sauf pour les lignes d'approche simplifiées) ;
- feux de bord de piste ;
- feux de seuil de piste ;
- feux d'extrémité de piste ;
- feux d'axe de piste ;
- feux de zone de toucher des roues.
Pour les pistes exploitées aux instruments, cette fiabilité est assurée en répartissant les feux d'une même fonction sur plusieurs boucles enchevêtrées (2 au moins).
Voir § II.2.5.3 pour les pistes utilisées à vue
I.5.3.3.2. Réglage de l'intensité lumineuse
L'intensité des feux de piste est suffisante pour les conditions de visibilité ou de luminosité ambiante dans lesquelles la piste est destinée à être utilisée et elle est compatible avec celle des feux de la section la plus proche du dispositif lumineux d'approche éventuellement installé.
Les dispositifs lumineux à haute intensité sont dotés de moyens de réglages permettant d'adapter l'intensité lumineuse aux conditions du moment. Des réglages d'intensité distincts ou d'autres méthodes appropriées sont prévues afin que les dispositifs ci-après, lorsqu'ils sont installés, puissent fonctionner avec des intensités compatibles :
- dispositifs lumineux d'approche ;
- feux de bord de piste ;
- feux de seuil de piste ;
- feux d'extrémité de piste ;
- feux d'axe de piste ;
- feux de zone de toucher des roues ;
- feux axiaux de voie de circulation.
I.5.3.4. Feux d'approche, de piste et de voies de circulation
I.5.3.4.1. Généralités
La configuration et les caractéristiques des différents dispositifs lumineux sont fonction du type d'exploitation et sont définies dans les chapitres relatifs au balisage lumineux (§ II.2.5.3, § III.5.3, § IV.5, § V.5.3, § VI.5.3, § VIII.5.3 et § IX.5.3), en complément des dispositions suivantes.
I.5.3.4.2. Dispositifs lumineux d'approche
I.5.3.4.2.1 Généralités
L'installation d'un dispositif lumineux d'approche doit être conforme aux § III.5.3, § V.5.3 et § VI.5.3.
I.5.3.4.2.2 Emplacement des dispositifs lumineux d'approche
Le dispositif lumineux d'approche est situé aussi près que possible du plan horizontal passant par le seuil, toutefois :
- aucun objet autre qu'une antenne d'azimut ILS ne fait saillie au-dessus du plan des feux d'approche jusqu'à une distance de 60 m de la ligne axiale du dispositif ;
- aucun feu n'est masqué pour un aéronef en approche. Toutefois, il peut être toléré après étude que des feux situés dans la partie centrale d'une barre transversale ou d'une barrette axiale soient masqués.
Toute antenne d'azimut ILS qui fait saillie au-dessus du plan des feux est considérée comme un obstacle, balisée en conséquence et dotée d'un feu d'obstacle.
I.5.3.4.3. Ligne axiale de feux à éclats séquentiels
Voir § V.5.3 et § VI.7.7.2 pour la limitation d'utilisation
Si une ligne axiale de feux à éclats séquentiels est installée dans la zone d'approche, elle est constituée d'une rangée de feux à éclats blancs visibles dans le sens de l'approche.
Les feux à éclats séquentiels complètent les feux de la ligne axiale d'approche et sont espacés de 30 m du seuil à la fin de la ligne d'approche pour les pistes avec approche de précision de catégorie I, au-delà de 300 m du seuil et jusqu'à la fin de la ligne d'approche pour les pistes avec approche de précision de catégorie II ou III.
Chacun des feux à décharge de condensateur émet deux éclats par seconde, en commençant par le feu le plus éloigné du seuil et en continuant successivement jusqu'au feu le plus proche du seuil. Le circuit électrique est conçu de manière que ces feux puissent être commandés indépendamment des autres feux du dispositif lumineux d'approche.
I.5.3.4.4. Feux d'identification de seuil de piste
Les feux d'identification de seuil de piste sont installés conformément aux § III.5.3, § V.5.3 (tableau 5.1) et lorsqu'un seuil est décalé et qu'il est nécessaire de renforcer la visibilité du seuil (voir également § VI.7.7.2 pour la limitation d'utilisation).
Ce sont des feux à éclats blancs, visibles seulement dans la direction d'approche de la piste et disposés symétriquement par rapport à l'axe de la piste, dans l'alignement du seuil et à 10 m environ à l'extérieur de chaque rangée de feux de bord de piste.
I.5.3.4.5. Indicateur visuel de pente d'approche
Un indicateur visuel de pente d'approche est installé lorsque les dispositions contenues dans les chapitres de la présente annexe l'exigent ou lorsqu'une ou plusieurs conditions ci-après existent :
- il existe dans l'aire d'approche des objets qui peuvent constituer un danger grave si un avion descend au-dessous de l'axe normal de descente surtout s'il n'y a pas d'aide non visuelle ou d'autre aide visuelle pour signaler ces objets ;
- lorsque le pilote risque d'éprouver des difficultés pour évaluer son approche pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes :
- guidage visuel insuffisant au cours de l'approche ;
- il y a risque d'illusion d'optique due à la configuration du terrain ou à celle de la piste ;
- les caractéristiques physiques du terrain en amont de l'une ou de l'autre extrémité de la piste sont telles qu'elles présentent un risque en cas d'atterrissage trop court ou trop long ;
- topographie ou conditions météorologiques dominantes entraînant un risque de turbulence anormale en approche.
Les indicateurs visuels de pente d'approche normalisés sont le PAPI et l'APAPI et sont installés conformément à l'instruction du ministre chargé de l'aviation civile (10). L'APAPI n'est installé que sur les pistes de chiffre de code 1 ou 2.
L'utilisation d'un PAPI peut dispenser de baliser les obstacles qu'il neutralise.
I.5.3.4.6. Feux de piste
En complément des spécifications du présent arrêté, les feux suivants sont conformes aux dispositions de l'annexe 14 vol. I de l'OACI référencées ci-après :
Types de feux |
Paragraphes correspondants de l'annexe 14, Vol. I |
---|---|
Feux de bord de piste |
5.3.9 |
Feux de seuil de piste et de barre de flanc |
5.3.10 |
Feux d'extrémité de piste |
5.3.11 |
Feux d'axe de piste |
5.3.12 (Sauf pour les pistes utilisées pour des décollages par RVR ≥ 150 m : voir Chapitre VIII de la présente annexe, § VIII.5.3.1 et tableau 8.1.) |
Feux de zone de toucher des roues |
5.3.13 |
I.5.3.4.7. Feux de prolongement d'arrêt
Un prolongement d'arrêt destiné à être utilisé de nuit est doté de feux de prolongement d'arrêt.
Les feux sont disposés sur toute la longueur du prolongement d'arrêt en deux rangées parallèles équidistantes de l'axe et dans le prolongement des rangées de feux de bord de piste. Des feux transversaux de prolongement d'arrêt sont également disposés à l'extrémité du prolongement, perpendiculairement à son axe, aussi près que possible de la fin du prolongement d'arrêt et en aucun cas à plus de 3 m au-delà de cette extrémité.
Les feux de prolongement d'arrêt sont des feux unidirectionnels visibles en rouge dans la direction de la piste.
I.5.3.4.8. Feux de voie de circulation
I.5.3.4.8.1. Feux axiaux de voie de circulation
Emploi
Voir § VI.5.3, § VIII.5.3 et § IX.5.3
Des feux axiaux de voie de circulation sont installés sur les voies de sortie de piste, les voies de circulation, les postes de dégivrage/antigivrage et les aires de trafic destinés à être utilisés dans la gamme des valeurs de la portée visuelle de piste (RVR) inférieures à 350 m, de manière à assurer un guidage continu entre l'axe de la piste et les postes de stationnement d'aéronef, dans les conditions suivantes :
- pour une RVR inférieure à 150 m, l'installation des feux d'axe de voie de circulation est exigée ;
- pour une RVR supérieure ou égale à 150 m, l'installation des feux d'axe de voie de circulation est exigée au moins aux intersections complexes ; toutefois, il n'est pas nécessaire d'installer ces feux lorsque la densité de la circulation est faible et que des feux de bord de voie de circulation ainsi que des marques axiales assurent un guidage satisfaisant.
Dans tous les cas, ces feux peuvent être omis sur les aires de trafic où les marques et l'éclairage de la surface par d'autres moyens assurent un guidage suffisant par RVR< 350 m.
Des feux axiaux de voie de circulation sont installés sur une piste faisant partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface et destinée à la circulation à la surface avec une RVR inférieure à 350 m ; toutefois, il n'est pas nécessaire d'installer ces feux lorsque la densité de la circulation est faible et que des feux de bord de voie de circulation ainsi que des marques axiales assurent un guidage satisfaisant.
Caractéristiques
Les feux axiaux installés sur des voies de circulation autres que des voies de sortie de piste ainsi que sur une piste faisant partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface sont des feux fixes de couleur verte et l'ouverture du faisceau est telle qu'ils sont visibles seulement pour un aéronef qui se trouve sur la voie de circulation ou à proximité de celle-ci.
Les feux axiaux de voie de sortie de piste sont des feux fixes. Ces feux sont alternativement verts et jaunes, depuis l'emplacement où ils commencent, à proximité de l'axe de la piste, jusqu'au périmètre de la zone critique/sensible ILS ou jusqu'à la limite inférieure de la surface intérieure de transition, si cette dernière est plus éloignée de la piste, et ils sont tous verts au-delà. Le feu le plus proche du périmètre est toujours jaune. Lorsque les aéronefs peuvent suivre la même ligne axiale dans les deux directions, tous les feux axiaux sont verts pour les aéronefs qui approchent de la piste (voir § VI.5.3.3 et figure 6.2).
Les feux axiaux de voie de circulation sont conformes aux spécifications de l'appendice 2 de l'annexe 14 vol. I de l'OACI, figure A2-12, A2-13 ou A2-14, lorsqu'il s'agit des voies de circulation destinées à être utilisées avec une RVR inférieure à une valeur de l'ordre de 350 m et aux spécifications techniques appropriées du STAC (voir § I.0).
Emplacement
Les feux axiaux de voie de circulation sont normalement disposés sur les marques axiales de voies de circulation ; toutefois, ces feux peuvent être décalés d'une distance ne dépassant pas 30 cm lorsqu'il est physiquement impossible de les placer sur les marques.
L'espacement des feux axiaux de voie de circulation est conforme au tableau 6.4 et leur installation est conforme aux spécifications techniques appropriées.
I.5.3.4.8.2. Feux de bord de voie de circulation
Emploi
Des feux de bord de voie de circulation sont installés dans les conditions des chapitres du présent arrêté (voir § II.5.3, § III.5.3 et § V.5.3), au bord des aires de demi-tour sur piste, aires d'attente, postes de dégivrage/antigivrage, aires de trafic, etc., qui sont destinés à être utilisés de nuit, ainsi que sur les voies de circulation qui ne sont pas dotées de feux axiaux et qui sont destinées à être utilisées de nuit ; toutefois, il n'est pas nécessaire d'installer des feux de bord de voie de circulation lorsqu'en raison de la nature des opérations, un guidage suffisant peut être assuré par éclairage de la surface ou par d'autres moyens.
Des feux de bord de voie de circulation sont installés sur une piste faisant partie d'un itinéraire normalisé de circulation à la surface et destinée à être utilisée pour la circulation à la surface, de nuit, si la piste n'est pas dotée de feux axiaux de voie de circulation.
Emplacement
Les feux de bord de voie de circulation sont disposés à intervalles uniformes de 60 m au maximum. Dans les virages, l'espacement entre les feux peut être inférieur à 60 m, de manière que le virage soit nettement indiqué.
Les feux de bord de voie de circulation sur une aire de demi-tour sur piste sont placés à intervalles longitudinaux uniformes n'excédant pas 30 m.
Les feux sont disposés aussi près que possible du bord de la voie de circulation, de l'aire de demi-tour sur piste, de l'aire d'attente, du poste de dégivrage/antigivrage, de l'aire de trafic, de la piste ou au-delà des bords à une distance d'au plus 3 m.
Caractéristiques
Les feux de bord de voie de circulation sont des feux fixes de couleur bleue. Dans une intersection, une sortie ou un virage, il importe que les feux soient masqués autant que possible de manière à n'être pas visibles dans des azimuts où ils risqueraient d'être confondus avec d'autres feux.
I.5.3.4.8.3. Feux d'aire de demi-tour sur piste
Emploi
Des feux d'aire de demi-tour sur piste sont implantés de manière à assurer un guidage continu sur une aire de demi-tour sur piste destinée à être utilisée par RVR inférieure à 350 m pour que les aéronefs puissent effectuer un virage de 180° et s'aligner sur l'axe de piste.
Ces feux ne sont pas exigés :
- si la piste n'est pas dotée de feux d'axe de piste
- sur les installations existantes, si un autre dispositif lumineux assure un guidage suffisant.
Emplacement
Les feux d'aire de demi-tour sur piste sont normalement placés sur les marques axiales d'aire de demi-tour ; toutefois ils peuvent être décalés de 0,30 m au maximum s'il n'est pas possible de les implanter sur les marques et respectent les espacements des spécifications techniques d'installation appropriées.
Les feux d'aire de demi-tour sur piste sont des feux fixes unidirectionnels de couleur verte dont le faisceau a des dimensions telles que le feu est visible seulement des aéronefs qui se trouvent sur l'aire de demi-tour ou en approche.
I.5.3.4.8.4. Barres d'arrêt
Emploi
Une barre d'arrêt est installée à chaque point d'attente avant piste desservant une piste appelée à être utilisée pour l'accueil des opérations en condition de faible visibilité, sauf lorsque :
- des aides et des procédures appropriées sont disponibles pour prévenir les incursions accidentelles de trafic sur la piste ; ou
- des procédures opérationnelles existent pour limiter le nombre :
- d'aéronefs sur l'aire de manœuvre à un seul à la fois ;
- de véhicules sur l'aire de manœuvre au minimum nécessaire.
Emplacement
Les barres d'arrêt sont installées en travers de la voie de circulation ou d'une piste sécante utilisée pour la circulation, au point où l'on souhaite que la circulation s'arrête.
Caractéristiques des feux
Les barres d'arrêt sont constituées de feux :
- de couleur rouge ;
- espacés uniformément, d'une distance inférieure ou égale à 3 mètres ; et
- visibles dans toutes les directions prises pour s'approcher de l'intersection ou du point d'attente avant piste.
L'intensité de la lumière rouge, l'étendue du faisceau et la chromaticité des feux de barre d'arrêt sont conformes aux spécifications techniques de l'annexe 14 vol. I de l'OACI.
Alimentation électrique
Le système d'alimentation électrique des barres d'arrêt est conçu de manière à ce que :
- les barres d'arrêt situées en travers des voies de circulation destinées à servir de voie d'entrée sur la piste soient commandées indépendamment les unes des autres ;
- les barres d'arrêt situées en travers des voies de circulation destinées à servir uniquement de voies de sortie de la piste soient commandées indépendamment les unes des autres ou par groupes ;
- lorsqu'une barre d'arrêt est allumée, tous les feux axiaux de voie de circulation installés en aval de cette barre sont éteints sur une distance d'au moins 90 m et à l'inverse, lorsqu'une barre d'arrêt est éteinte, tous les feux axiaux de voie de circulation installés en aval de cette barre sont allumés,
- une alimentation électrique de secours soit prévue, conformément aux dispositions du § I.3.
Conditions d'utilisation
Lorsqu'il existe plus d'une barre d'arrêt associée à une intersection entre une voie de circulation et une piste, une seule barre d'arrêt est allumée à un instant donné.
I.5.3.4.8.5. Feux de protection de piste
Voir figure 1.22
I.5.3.4.8.5.1 Emploi
Il y a deux configurations normalisées de feux de protection de piste (voir configurations A et B de la figure 1.22).
Les feux de protection de piste conformes à la configuration A sont disposés de chaque côté de la voie de circulation avant son intersection avec une piste destinée à être utilisée :
- par RVR inférieure à 550 m, lorsqu'il n'y a pas de barres d'arrêt (voir § VI.5.3.6 et § VIII.5.3.2) ; ou
- par RVR comprise entre 550 m et 1200 m en cas de forte densité de trafic (voir § V.5.3.4).
Dans le cadre des mesures renforcées de prévention des incursions sur piste, des feux de protection de piste conformes à la configuration A peuvent être installés à chaque intersection voie de circulation / piste dont la visibilité nécessite d'être accrue. Dans ce cas, des feux complémentaires, conformes à la configuration B, peuvent également être installés.
Seuls les feux de configuration A peuvent être co-implantés avec une barre d'arrêt.
I.5.3.4.8.5.2. Emplacement
Les feux de protection de piste sont implantés de chaque côté de la voie de circulation, par le travers du point d'attente avant piste.
Ils sont implantés conformément aux § V.5.3.4, § VI.5.3.6, § VIII.5.3.2 et § IX.5.3.
I.5.3.4.8.5.3. Caractéristiques
Les feux de protection de piste de configuration A sont constitués de deux paires de feux, chacune étant disposée de chaque côté de la voie de circulation ; ces feux sont de couleur jaune, juxtaposés et clignotant en alternance dans chaque paire.
Les feux de protection de piste de configuration B sont des feux jaunes encastrés en travers de la voie de circulation à des intervalles de 3 m. Les feux adjacents s'allument alternativement et les feux situés à un intervalle double s'allument simultanément.
Les faisceaux sont unidirectionnels et alignés de façon à être visibles pour le pilote d'un avion qui roule vers le point d'attente.
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Figure 1.22. Feux de protection de piste
I.5.3.4.8.5.4. Exploitation
Les feux de protection de piste sont allumés lorsque la piste est en service, au moins par RVR inférieure à 550 m et, en cas de forte densité de trafic, au moins par RVR inférieure à 1 200 m associée à la piste (voir § VI.5.3.6 pour le cas de points d'arrêts multiples dotés de feux de protection de piste).
Si deux points d'arrêts sur une même voie sont dotés de feux de protection de piste, seuls les feux de protection de piste installés au point d'attente avant piste correspondant à la catégorie d'exploitation en service de la piste sont allumés.
Lorsque des feux de protection de piste sont installés dans le cadre de mesures renforcées de prévention des incursions, ils sont utilisés dans toutes les conditions météorologiques, de jour comme de nuit.
I.5.3.4.8.6. Feux de point d'attente intermédiaire
A l'exception du cas où une barre d'arrêt a été installée, trois feux de point d'attente intermédiaire sont implantés à un point d'attente intermédiaire destiné à être utilisé par RVR inférieure à 350 m.
Les feux de point d'attente intermédiaire sont des feux unidirectionnels jaunes encastrés le long de la marque de point d'attente intermédiaire à une distance de 0,30 m avant la marque. Les feux sont disposés symétriquement par rapport à l'axe de voie de circulation, perpendiculairement à cet axe et sont espacés de 1,50 m.
I.5.3.4.8.7. Feux de sortie pour poste de dégivrage/antigivrage
Si des feux de sortie pour poste de dégivrage/antigivrage sont installés à la limite de sortie d'un poste éloigné de dégivrage/antigivrage adjacent ou situé près d'une voie de circulation, ils sont jaunes unidirectionnels encastrés, espacés de 6 m et visibles seulement pour les avions qui approchent de la limite de sortie.
I.5.3.5. Autres feux
I.5.3.5.1. Feux de point d'attente sur voie de service
Le feu de point d'attente sur voie de service est disposé à chaque point d'attente sur voie de service desservant une piste, lorsque celle-ci est appelée à être utilisée par RVR inférieure à 350 m.
Il est placé dans l'alignement des marques de point d'attente sur voie de service, à 1,5 +/- 0,5 m du bord de la voie à droite. Il est conforme au feu de signalisation couramment utilisé pour la circulation routière.
Ce feu est :
- un feu de circulation télécommandé rouge (arrêt)/vert (passez) ; ou
- un feu rouge clignotant.
Son faisceau lumineux est unidirectionnel et aligné de façon à être visible pour le conducteur d'un véhicule qui approche du point d'attente.
I.5.3.5.2. Feux de zone inutilisable
I.5.3.5.2.1. Feux de zone inutilisable
Les feux de zones inutilisables sont des feux rouges fixes, frangibles. Le feu a une intensité lumineuse suffisante pour être nettement visible compte tenu de l'intensité des feux adjacents et du niveau général d'éclairement sur lequel il se détacherait normalement. Cette intensité n'est en aucun cas inférieure à 10 Cd.
Ils délimitent les endroits où une partie de voie de circulation ou d'aire de trafic ou de plate-forme d'attente, ne convient pas temporairement au roulement des aéronefs mais que ceux-ci peuvent contourner en toute sécurité.
Ils sont employés lorsque l'aire de mouvement est utilisée de nuit.
Les feux de zone inutilisables sont disposés à intervalles suffisamment serrés pour délimiter la zone inutilisable.
Lorsqu'une piste ou voie de circulation, ou une partie de piste ou de voie de circulation fermée est coupée par une piste ou une voie de circulation utilisable qui est utilisée de nuit, des feux de zone inutilisable sont disposés en travers de l'entrée de la zone fermée, en plus des marques de zone fermée, à des intervalles ne dépassant pas 3 m.
I.5.3.5.2.2. Croix lumineuse
Une croix lumineuse est utilisée pour signaliser une piste fermée en totalité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile (11).
I.5.3.5.3. Feux d'obstacles
Lorsqu'il est nécessaire de baliser des obstacles à la navigation aérienne présents sur ou au voisinage de l'aérodrome, ils le sont conformément aux modalités de réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
I.5.3.5.4. Phares aéronautiques
I.5.3.5.4.1. Emploi
Si cela est nécessaire pour l'exploitation, un aérodrome destiné à être utilisé de nuit est doté d'un phare d'aérodrome ou d'un phare d'identification.
Pour déterminer si un phare est nécessaire, on tient compte des exigences de la circulation aérienne à l'aérodrome, de caractéristiques facilement repérables de l'aérodrome par rapport à son environnement et de l'installation d'autres aides visuelles et non visuelles qui facilitent la localisation de l'aérodrome.
I.5.3.5.4.2. Phare d'aérodrome
Tout aérodrome destiné à être utilisé de nuit est doté d'un phare d'aérodrome si l'une ou plusieurs des conditions suivantes se présentent :
- les aéronefs naviguent essentiellement à vue ;
- la visibilité est souvent réduite ;
- du fait des lumières ou du relief environnants, l'aérodrome est difficile à repérer en vol.
Position
Le phare d'aérodrome est placé sur l'aérodrome même ou dans son voisinage immédiat dans une zone à faible éclairage de fond.
L'emplacement du phare est choisi de manière que le phare ne soit pas masqué par des objets dans des directions importantes, et qu'il n'éblouisse pas les pilotes pendant l'approche.
Caractéristiques
Le phare d'aérodrome émet des éclats colorés alternant avec des éclats blancs, ou des éclats blancs seulement. La fréquence de l'ensemble des éclats est de 20 à 30 à la minute. Le cas échéant, les éclats colorés émis par les phares sont verts pour les aérodromes terrestres, et jaunes pour les hydroaérodromes. S'il s'agit d'un aérodrome mixte (aérodrome terrestre et hydroaérodrome), les éclats colorés sont, le cas échéant, de la couleur correspondant à la section de l'aérodrome désignée comme installation principale.
La lumière du phare est visible sous tous les angles en azimut. Sa répartition en site s'étend d'un angle d'au plus 1° jusqu'à un angle dont la valeur, fixée par l'autorité compétente, est suffisante pour assurer le guidage à l'angle de site maximal pour lequel le phare est destiné à être utilisé, et l'intensité efficace de l'éclat n'est pas inférieure à 2 000 Cd.
I.5.3.5.4.3. Phare d'identification
Emploi
Un phare d'identification est installé sur un aérodrome destiné à être utilisé de nuit et qui ne peut être identifié facilement en vol par d'autres moyens.
Position
Le phare d'identification sera installé sur l'aérodrome même dans une zone à faible éclairage de fond.
L'emplacement du phare est choisi de manière que le phare ne soit pas masqué par des objets dans des directions importantes, et qu'il n'éblouisse pas les pilotes pendant l'approche.
Caractéristiques
Sur un aérodrome terrestre, un phare d'identification émet sur 360° en azimut. La répartition lumineuse en site s'étendra vers le haut, à partir d'un angle de 1° jusqu'à un angle de site déterminé par l'autorité compétente et jugé suffisant pour assurer le guidage voulu jusqu'à l'angle maximal auquel le phare est appelé à être utilisé ; l'intensité efficace de l'éclat ne sera pas inférieure à 2 000 Cd.
Un phare d'identification émet des éclats verts sur un aérodrome terrestre et des éclats jaunes sur un hydroaérodrome. Toutefois, les phares d'identification installés avant la date du présent arrêté peuvent émettre des éclats blancs à la place des éclats verts.
Les lettres d'identification sont transmises en code morse international.
I.5.4. - Balises
I.5.4.1. Généralités
Les balises sont frangibles.
Si elles sont situées près d'une piste ou d'une voie de circulation, elles sont suffisamment basses pour laisser une garde suffisante aux hélices ou aux fuseaux moteurs des aéronefs à réaction.
Les spécifications de forme, de couleur ou de dimensions sont contrôlées par l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente.
I.5.4.2. Balises de bord de piste non revêtue
I.5.4.2.1. Emploi
Les balises de bord de piste non revêtue sont installées sur les bords de piste pour avions non revêtue. Les dispositions particulières aux balises pour les pistes à utilisation mixte (avions ou planeurs) sont définies par le ministre chargé de l'aviation civile.
I.5.4.2.2. Position et caractéristiques
Lorsqu'il existe des feux de bord de piste, les balises sont incorporées aux montures des feux.
Les balises de bord de piste installées sur les grands côtés de la piste sont de couleur blanche et de forme soit pyramidale (dimensions du côté de la base 0,50 m et hauteur 0,30 m), soit conique (dimensions du diamètre de la base 0,56 m et hauteur 0,35 m) et régulièrement espacées d'environ 60 m.
Les balises de bord de piste installées sur chacun des quatre angles de la piste sont des dièdres de couleur blanche et rouge tel que défini par le ministre chargé de l'aviation civile (dimensions du rectangle de base 0,50 m × 1 m et hauteur maximale avec support 0,50 m).
L'emplacement des balises est associé à l'emplacement des marques dans les conditions du § I.5.1.2.5.2.
I.5.4.2.3. Balises de délimitation
Les balises de délimitation sont installées sur un aérodrome dont l'aire d'atterrissage ne comporte pas de piste et sont disposées le long de la limite de l'aire d'atterrissage.
I.5.4.3. Balises de bord de voie de circulation
I.5.4.3.1. Emploi
Les balises de bord de voie de circulation sont installées sur une voie de circulation lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que cette voie n'est dotée ni de feux axiaux, ni de feux de bord de voie de circulation, ni de balises axiales de voie de circulation.
Les balises de bord de voie de circulation constituent le balisage latéral unique des voies de circulation ou sont utilisées en complément de balisage lumineux de voie de circulation suivant l'exploitation et le chiffre de code de la piste.
I.5.4.3.2. Position
Les balises de bord de voie de circulation sont installées au moins aux emplacements où des feux de bord de voie de circulation auraient été placés, le cas échéant.
I.5.4.3.3. Caractéristiques
Une balise de bord de voie de circulation est de couleur bleue rétroréfléchissante.
La surface balisée vue par le pilote est rectangulaire et a une aire apparente d'au moins 150 cm2.
Les balises de bord de voie de circulation installées sont suffisamment basses pour assurer la garde nécessaire aux hélices et aux nacelles de réacteurs des avions à réaction.
I.5.4.4. Balises axiales de voie de circulation
I.5.4.4.1. Emploi
Des balises axiales sont installées sur une voie de circulation, lorsque le chiffre de code est 1 ou 2 et que cette voie n'est dotée ni de feux axiaux, ni de feux de bord de voie de circulation, ni de balises de bord de voie de circulation.
Des balises axiales sont installées sur une voie de circulation, lorsque le chiffre de code est 3 ou 4 et que cette voie n'est pas dotée de feux axiaux, s'il est nécessaire d'améliorer le guidage fourni par les marques axiales de voie de circulation.
I.5.4.4.2. Position
Les balises axiales de voie de circulation sont installées au moins à l'emplacement où l'on aurait installé des feux axiaux si tel avait été le cas.
Les balises axiales de voie de circulation sont disposées sur les marques axiales ; toutefois, lorsque cela n'est pas possible, ces balises peuvent être décalées latéralement de 0,30 m, au maximum, par rapport aux marques.
I.5.4.4.3. Caractéristiques
Les balises axiales de voie de circulation sont des balises rétroréfléchissantes de couleur verte. La surface balisée vue par le pilote est rectangulaire et a une aire apparente d'au moins 20 cm2.
Les balises axiales de voie de circulation sont conçues et installées de manière à supporter le passage des roues d'un aéronef sans dommage pour elles-mêmes, ni pour l'aéronef.
I.5.4.5. Balises de bord de voie de circulation non revêtue
I.5.4.5.1. Emploi
Lorsque les limites d'une voie de circulation non revêtue ne sont pas nettement indiquées par le contraste qu'elle présente avec le terrain environnant, cette voie de circulation peut être délimitée au moyen de balises.
Les balises de bord de voie de circulation non revêtue sont apposées sur le bord de toute voie de circulation non revêtue non accolée à une piste ainsi que sur l'aire de stationnement desservie par cette voie. Elles sont installées également sur les bords de voies de circulation à proximité d'une zone où le roulement de l'avion pourrait être dangereux.
Aucune balise de bord de voie de circulation n'est installée à moins de 10 m de la limite d'une piste pour planeurs.
I.5.4.5.2. Position
Lorsqu'il existe des feux de bord de voie de circulation, les balises doivent être incorporées aux montures des feux.
Lorsqu'il n'existe pas de feux, des balises coniques sont disposées de manière à délimiter nettement la voie de circulation.
I.5.4.5.3. Caractéristiques
Les balises de bord de voie de circulation non revêtue sont de couleur jaune et de forme conique (dimensions du diamètre de la base 0,56 m et hauteur 0,35 m).
I.5.4.6. Autres balises
Lorsqu'elles sont utilisées, les balises listées ci-après, respectent les spécifications correspondantes de l'annexe 14 vol. I de l'OACI :
Type de balise |
Paragraphe correspondant de l'annexe 14 Vol. I |
---|---|
Bord de prolongement d'arrêt |
5.5.3 |
Bord de piste enneigée |
5.5.4 |
Délimitation |
5.5.8 |
I.5.4.7. Balises de zone inutilisable
Emploi
Des balises de zone inutilisable sont disposées à tous les endroits où une partie de voie de circulation, d'aire de trafic ou de plate-forme d'attente ne convient pas au roulement des aéronefs mais que ceux-ci peuvent encore contourner en sécurité. Sur une aire de mouvement utilisée la nuit, des feux de zone inutilisable sont employés.
Des balises et des feux de zone inutilisable sont employés pour avertir les pilotes de la présence d'un trou dans la chaussée d'une voie de circulation ou d'une aire de trafic ou pour délimiter une portion de chaussée qui est en réparation. Il ne convient pas de les employer quand une portion de piste devient inutilisable ou quand une grande partie de la largeur d'une voie de circulation devient inutilisable. En pareil cas, la piste ou voie de circulation est normalement fermée.
Emplacement
Les balises de zone inutilisable sont disposées à intervalles suffisamment serrés pour délimiter la zone inutilisable. Les balises de zone inutilisable sont constituées par des objets bien visibles tels que des fanions, des cônes ou des panneaux placés verticalement.
Caractéristiques des cônes de zone inutilisable
Les cônes de zone inutilisable mesurent au minimum 0,5 m de hauteur et ils sont rouges, orangés ou jaunes, ou de l'une de ces couleurs, combinée avec le blanc.
Caractéristiques des fanions de zone inutilisable
Les fanions de zone inutilisable sont des fanions carrés d'au moins 0,5 m de côté, et ils sont rouges, orangés ou jaunes, ou de l'une de ces couleurs, combinée avec le blanc.
Caractéristiques des panneaux de zone inutilisable
Les panneaux de zone inutilisable ont une hauteur d'au moins 0,5 m et une largeur d'au moins 0,9 m et portent des bandes verticales alternées rouges et blanches ou orangées et blanches.
I.5.5. - Indicateurs de direction du vent
I.5.5.1. Emploi
Un aérodrome est équipé d'au moins un indicateur de direction du vent.
L'éclairage d'au moins un indicateur de direction du vent est nécessaire sur un aérodrome destiné à être utilisé de nuit.
I.5.5.2. Position
L'indicateur de direction du vent est placé de façon à être visible d'un aéronef en vol ou sur l'aire de mouvement et de manière à échapper aux perturbations de l'air causées par des objets environnants.
Il est notamment situé à 100 m au moins des bâtiments. Son emplacement respecte par ailleurs les dispositions des § I.1.2 et § IV.1.4.
I.5.5.3. Caractéristiques
Un indicateur de direction du vent est conçu de manière à donner une indication claire de la direction du vent, ainsi qu'une indication générale de la vitesse du vent.
Il se compose d'un tronc de cône en tissu léger comportant cinq bandes de couleurs alternées (3 rouges et 2 blanches) dont la première et la dernière sont de la couleur la plus sombre.
L'indicateur a les dimensions minimales suivantes :
Longueur |
4,25 m |
Diamètre de la base |
1 m |
Diamètre de l'extrémité |
0,4 m |
Largeur de la bande de couleur |
0,85 m |
Dans le cas où ces deux couleurs présentent un contraste insuffisant par rapport à l'environnement, ou dans le cas où l'utilisation des dimensions minimales ci-dessus n'est pas nécessaire, d'autres couleurs ou d'autres dimensions (toutefois la longueur n'est pas inférieure à 3,60 m et le diamètre de la base n'est pas inférieur à 0,9 m) peuvent être utilisées dans la mesure où il est démontré à l'autorité compétente de l'aviation civile qu'elles permettent, à une hauteur d'au moins 300 m, la reconnaissance des indications données par l'indicateur de direction de vent, compte tenu de l'arrière-plan.
S'il est nécessaire de signaler l'emplacement de l'indicateur de direction du vent, il est signalé par une bande circulaire de 15 m de diamètre et de 1,2 m de largeur. La bande est centrée sur l'axe du support de l'indicateur et sa couleur choisie de manière à la rendre suffisamment visible, de préférence blanche.
I.5.6. - Autres indicateurs et dispositifs de signalisation
I.5.6.1. Indicateurs de direction d'atterrissage
Si un indicateur d'atterrissage est installé, il est placé bien en évidence sur l'aérodrome et respecte les spécifications du § 5.1.2 de l'annexe 14 vol. I de l'OACI.
I.5.6.2. Projecteur de signalisation
Si un projecteur de signalisation est utilisé par une tour de contrôle, ses caractéristiques sont celles des § 5.1.3.2 et § 5.1.3.3 de l'annexe 14 vol. I de l'OACI.
I.5.6.3. Aires à signaux et signaux visuels au sol
Lorsqu'une aire à signaux est aménagée pour fournir les indications des signaux visuels aux sol définis dans la réglementation de la circulation aérienne, l'emplacement et les caractéristiques sont celles du § 5.1.4 de l'annexe 14 vol. I de l'OACI.
I.6. - Mesures de la visibilité et de la portée visuelle de piste
Les mesures de la visibilité et de la RVR sont réalisées par le prestataire de services météorologiques, conformément aux dispositions :
- du règlement d'exécution (UE) 2017/373 (12) (Part. MET) ;
- de l'arrêté du 13 février 2020 modifié relatif à la fourniture de services météorologiques pour les besoins de la navigation aérienne ; et
- de l'arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation.
Lorsqu'il est installé sur un aérodrome pour évaluer la VIS, le visibilimètre est implanté au voisinage de la piste en tenant compte des besoins opérationnels, si possible en dehors de la bande de piste et pas à moins de 120 m de l'axe de piste (voir § IV.6.1).
NB1 : Sur certains aérodromes, les visibilimètres cohabitent avec les moyens radioélectriques existants. Dans ce cas, il est nécessaire de consulter les textes applicables pour déterminer leur implantation et de veiller à ce que celle-ci permette de satisfaire aux servitudes radioélectriques des moyens installés sur l'aérodrome (VOR, radiogoniomètre VHF, ILS, etc.).
D'une manière générale, il est conseillé d'implanter le visibilimètre du côté de la piste opposé au VOR ou au radiogoniomètre VHF pour réduire au maximum les problèmes de compatibilité avec ces deux moyens.
NB 2 : Dans le texte de l'arrêté, lorsque cela n'est pas précisé, la RVR à prendre en compte pour la mise en œuvre de consignes est la plus faible de toutes celles disponibles.
NB3 : en l'absence de VIS ou RVR instrumentale, un tour d'horizon validé par Météo-France peut permettre de transmettre une information de visibilité aux équipages.