L'article R. 53-33 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 53-33.-Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre. »