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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B82/2023 interventions en matière de garantie contre les intempéries et avaries)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B82/2023 interventions en matière de garantie contre les intempéries et avaries)


Définition des intempéries et avaries


a) Les intempéries


Sont considérées comme intempéries ouvrant droit au régime d'indemnisation institué par la présente délibération, les conditions météorologiques contraignant les navires à rester au port ou à ne pouvoir pratiquer leur mode de pêche habituel.
Ces conditions sont :


- vent de force 6, sur l'échelle de Beaufort, pour les caisses de métropole ;
- vents de force 4, sur l'échelle de Beaufort, pour les caisses des départements d'Outremer.


Le relevé des observations météorologiques de la zone concernée constitue la preuve de l'intempérie.


b) Les avaries


Sont considérées comme avaries ouvrant droit au régime d'indemnisation institué par la présente délibération, les pannes moteur et hydrauliques (sur présentation d'une facture justifiant de la réparation ou du changement du moteur) ou les accidents de mer contraignant les navires à l'immobilisation et qui ont fait l'objet d'un rapport de mer visé par le responsable du service des affaires maritimes.