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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B78/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B78/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés)


Réservation de licences


Dans le cas d'un projet d'achat ou de construction, la licence peut être réservée pour la durée de la campagne de pêche en cours. Tout document justifiant de la réalité du projet de construction ou d'achat doit être communiqué avec la demande de licence.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.
Dans le cas de la perte totale du navire après fortune de mer, la licence du titulaire est mise en réserve pour la durée de la campagne de pêche en cours le temps qu'il acquiert un nouveau navire et s'il manifeste la volonté de poursuivre son activité à l'identique.
Ce délai de réservation peut être renouvelé deux fois sur la base d'explications fournies par le demandeur quant au retard pris par son projet.