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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B78/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B78/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés)


Mesures de gestion particulières de la pêche de la langouste rouge pour la façade Manche - Atlantique
8.1. Interdiction de capture des femelles grainées


Sur la façade Manche-Atlantique, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer les femelles grainées de l'espèce langouste rouge (Palinirus elephas) ; en conséquence elles doivent être immédiatement remises à l'eau.


8.2. Période de fermeture annuelle


Sur la façade Manche-Atlantique, entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année, il est interdit de capturer, détenir à bord, transborder et débarquer tout individu (mâle ou femelle) de l'espèce langouste rouge (Palinurus elephas).


8.3. Obligation de marquage des captures débarquées de langouste rouge


Toutes les langoustes rouges (Palinurus elephas) débarquées sur la façade Manche-Atlantique doivent être marquées chacune au moyen d'une bague numérotée, selon les modalités prévues à l'annexe 3.
Cette obligation s'applique aux couples navire-armateur détenteurs d'une licence « Crustacés » ainsi qu'aux couples non détenteurs de cette licence, quel que soit le métier exercé.
Les CRPMEM sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de cette obligation.