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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B78/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 octobre 2024 portant approbation de la délibération n° B78/2024 relative aux conditions d'exercice de la pêche des crustacés)


Mesures techniques
7.1. Initiation d'une pêcherie et suivi de la pratique de la pêche en plongée des crustacés


L'exercice de la pêche en plongée des crustacés peut être autorisé par les CRPMEM ayant mis en place un cadre de gestion et un dispositif de suivi particulier de cette activité, dont les modalités sont détaillées à l'annexe 2.
A la fin de la première année d'initiation puis sur demande de la Commission nationale « Crustacés », des points d'information sur la mise en place de cette pêcherie sont réalisés par le(s) CRPMEM concerné(s) à l'occasion de réunion(s) de la Commission.


7.2. Dispositions relatives au « casier-piège »


Est considéré comme « casier-piège » tout engin répondant a minima à l'une des caractéristiques suivantes :


- qui n'est pas équipé d'une ou plusieurs goulotte(s) rigide(s) d'un diamètre de 140 mm ou plus, de forme droite(s) ou conique(s) ;
- qui est équipé d'un cloisonnement ou d'un dispositif anti-retour.


Les CRPMEM peuvent prévoir des dispositions complémentaires pour réglementer l'utilisation du « casier-piège ».