Pour l'exercice de ses attributions en matière disciplinaire prévues au III de l'article 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, le président du Conseil supérieur du notariat peut demander au président du conseil régional des notaires ou de la chambre interdépartementale des notaires, communication de tout rapport d'inspection d'un office ou d'une société et notamment lorsqu'une anomalie a été relevée dans le rapport annuel de synthèse.