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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Il est institué auprès de chaque conseil régional des notaires ou de chaque chambre interdépartementale des notaires et du Conseil supérieur du notariat une commission de contrôle chargée d'assurer le suivi des inspections.
Elle est composée au niveau régional ou interdépartemental, au minimum de cinq membres dont un président. Ils sont désignés parmi les membres de la profession en exercice ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans par le président du conseil régional des notaires ou de la chambre interdépartementale des notaires, pour une durée de six ans.
Le président de la commission peut désigner en sus une ou deux personnes qualifiées non membres de la profession, pour une durée de son choix dans la limite de six ans, et déterminer les conditions de participation aux travaux de la commission qui leur sont applicables.
La commission de contrôle est composée au niveau national, au minimum de quatre membres dont un président. Ils sont désignés parmi les membres de la profession en exercice ou ayant cessé leurs fonctions depuis moins de cinq ans par le président du Conseil supérieur du notariat, pour une durée de six ans.
Le président du Conseil supérieur du notariat peut désigner en sus une ou deux personnes qualifiées non membres de la profession, pour une durée de son choix dans la limite de six ans et déterminer les conditions de participation aux travaux de la commission qui leur sont applicables.
Le membre du bureau du Conseil supérieur du notariat chargé de la discipline est membre de droit de la commission nationale.
La commission régionale ou interdépartementale de contrôle a pour mission d'analyser les rapports d'inspection des offices de son ressort territorial et d'établir la synthèse annuelle soumise au président du conseil régional ou de la chambre interdépartementale.
Elle émet des avis et recommandations à destination de ce président sur les méthodes de contrôle des offices.
La commission nationale de contrôle prend connaissance des synthèses annuelles transmises par les présidents de conseils régionaux ou de chambres interdépartementales. Elle peut émettre des avis et des recommandations aux présidents de conseils régionaux ou de chambres interdépartementales et au président du Conseil supérieur du notariat.