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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


L'inspection périodique de l'ensemble des activités de l'office a lieu au moins tous les deux ans, mais l'inspection des éléments comptables et financiers de l'office a lieu tous les ans.
Cette dernière est réalisée à distance par l'inspecteur qualifié en comptabilité dans le respect des conditions prévues au chapitre III du titre Ier.