Article 18 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)
Article 18 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les procureurs généraux transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport sur les inspections qui ont été effectuées dans leur ressort au cours de l'année précédente.