I. - Les inspecteurs ont les droits de recherche, de consultation, de communication, de remise de copies sur tout support et de vérification les plus étendus sur les documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Le professionnel inspecté est tenu, à la demande d'un inspecteur, de donner à tous les établissements habilités à effectuer des opérations de banque, l'ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé des opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications afférentes.
Pour les vérifications effectuées en application des obligations prévues par le chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents relatifs au respect de ces obligations dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
II. - Le professionnel inspecté qui fait obstacle à l'accomplissement de la mission des inspecteurs peut faire l'objet de poursuites disciplinaires.
Le personnel de l'office inspecté est tenu de répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de leur mission.
Les représentants de la profession mentionnés à l'article 3 sont tenus de fournir aux inspecteurs tous renseignements et documents utiles à leur mission, tels que les réclamations dont ils ont pu être saisis contre le professionnel inspecté ainsi que des précédents rapports d'inspection.