Articles

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Les frais des inspections occasionnelles peuvent être recouvrés sur l'office inspecté. Pour les greffiers des tribunaux de commerce, les frais occasionnés par l'assistance éventuelle d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes sont recouvrés sur le greffier du tribunal de commerce inspecté si celui-ci fait l'objet d'une sanction disciplinaire à l'issue de l'inspection.
Pour les commissaires de justice, les frais occasionnés par le déplacement d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes au sein de l'office inspecté sont recouvrés sur le commissaire de justice concerné.
Le recouvrement est opéré sur requête de l'autorité professionnelle qui a ordonné l'inspection ou de celle qui a pris en charge la dépense, en vertu d'un titre exécutoire délivré par le premier président de la cour d'appel du ressort du siège de l'office ou de la société inspecté après réquisitions du procureur général.