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Article 11 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 11 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Les fonctions d'inspecteur membres de la profession sont bénévoles et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le représentant de la profession mentionné à l'article 3.
Selon leur statut, les fonctions d'inspecteur qualifié en comptabilité peuvent donner lieu à une indemnité dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le représentant de la profession mentionné à l'article 3.
Quelle que soit l'autorité de la profession mentionnée à l'article 5 ayant ordonné l'inspection, les frais afférents à celle-ci sont considérés comme des dépenses entraînées par le fonctionnement, selon le cas, des chambres régionales, des conseils régionaux ou du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.