Articles

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Les inspecteurs et l'autorité de la profession mentionnée à l'article 5 qui s'abstiennent d'informer le procureur général territorialement compétent ou le garde des sceaux, ministre de la justice, des irrégularités graves commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
Le procureur général peut aussi mettre en œuvre à l'encontre des inspecteurs les dispositions prévues à l'article 8.