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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


Les inspecteurs qualifiés en comptabilité n'ayant pas la qualité d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes prêtent serment de remplir leur mission avec « conscience, probité et indépendance » devant la cour d'appel de leur lieu d'exercice ou de leur domicile, à l'occasion de leur première inscription sur la liste des inspecteurs.
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité peuvent se faire assister par leurs collaborateurs habituels, qu'ils font connaître au professionnel inspecté. Ces personnes agissent sous la responsabilité des inspecteurs qu'ils assistent.