I. - Les présidents des chambres régionales et des conseils régionaux mentionnés à l'article 3 établissent chaque année la liste régionale des inspecteurs membres de la profession et tous les cinq ans la liste des inspecteurs qualifiés en comptabilité. Ces listes sont proposées à l'agrément du procureur général territorialement compétent avant le 30 septembre, lequel en fait retour avant le 30 novembre.
L'absence de réponse dans ce délai, emporte agrément de la liste.
Les listes régionales des inspecteurs membres de la profession et des inspecteurs qualifiés en comptabilité, agréés par les procureurs généraux, sont transmises à l'instance nationale de chaque profession avant le 5 décembre. L'instance nationale établit sur ces bases et sans les modifier la liste nationale des inspecteurs. Avant le 31 décembre, elle publie sur son site intranet la liste nationale ainsi constituée.
L'autorité locale mentionnée à l'alinéa 1er informe l'instance nationale de la profession de toute modification de la liste régionale des inspecteurs pour qu'il puisse en être tenu compte dans la liste nationale des inspecteurs.
Le Bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce établit, selon la périodicité prévue à l'alinéa 1er, la liste des inspecteurs membres de la profession, dont le nombre est au moins de quarante, et des inspecteurs qualifiés en comptabilité des offices des greffiers des tribunaux de commerce. Il la transmet au garde des sceaux, ministre de la justice et la publie, avant le 31 décembre, sur son site intranet. A défaut d'opposition du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la liste, l'agrément est acquis aux inspecteurs dont le nom figure sur celle-ci.
II. - Les inspecteurs sont choisis parmi des membres de la profession en exercice ou ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la cour d'appel.
S'ils ne sont pas honoraires, les anciens membres de la profession doivent avoir exercé leur activité au minimum pendant quinze années.
Les inspecteurs présentent les garanties d'honorabilité nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent figurer sur la liste s'ils ont fait l'objet de sanctions disciplinaire ou pénale.
Lorsqu'ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser d'être désignés.
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité sont choisis parmi les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ainsi que parmi les personnes qui, eu égard à leurs titres et à leur expérience professionnelle, présentent des garanties d'indépendance et de compétence nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection.
Les inspecteurs qualifiés en comptabilité et les inspecteurs membres de la profession avisent l'autorité qui les a désignés de toute situation susceptible d'apparaître contraire à l'impartialité ou à l'indépendance de leur mission et pouvant nécessiter leur déport. L'autorité se prononce sur cette situation et en tire les conséquences quant à la désignation de l'inspecteur concerné.