Outre les inspections périodiques, les offices des notaires et des commissaires de justice, ainsi que les greffes des tribunaux de commerce, peuvent être soumis à des inspections occasionnelles portant, soit sur tout ou partie de l'activité professionnelle soit sur une question particulière.
Les inspections occasionnelles peuvent à tout moment être ordonnées à l'initiative de l'une des autorités suivantes :
1° Le garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Le procureur général compétent à raison du lieu d'exercice du professionnel ;
3° Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice pour les commissaires de justice ;
4° Le président du Conseil supérieur du notariat pour les notaires ;
5° Les présidents des organismes professionnels mentionnés à l'article 3.
Pour les greffiers des tribunaux de commerce, le garde des sceaux, ministre de la justice, ordonne l'inspection soit d'office, soit à la demande du président du tribunal de commerce ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Lorsqu'une société est titulaire de plusieurs offices, l'inspection occasionnelle peut porter sur tout ou partie de l'activité de l'un ou plusieurs de ces offices ou sur une question particulière commune ou non à l'ensemble de ces offices. Il en est de même s'agissant du greffier des tribunaux de commerce mentionné à l'article R. 742-29 du code de commerce.
L'autorité qui ordonne l'inspection occasionnelle fixe la nature et l'étendue de la mission des inspecteurs.
Lorsque l'inspection est ordonnée par le procureur général, avis en est donné au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président de l'organisme professionnel compétent mentionné à l'article 3.
Lorsque l'inspection occasionnelle est ordonnée par le président de l'organisme professionnel compétent, avis en est donné au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général territorialement concerné.
Avant d'accomplir leur mission, les inspecteurs en avisent le procureur général.
Dans le cas mentionné au neuvième alinéa, l'autorité qui a ordonné l'inspection avise le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé chaque office inspecté.