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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2024-906 du 10 octobre 2024 relatif aux inspections des officiers publics et ministériels)


L'inspection périodique a pour objet de vérifier l'ensemble de l'activité du professionnel afin de s'assurer qu'il respecte les règles auxquelles il est assujetti, qu'elles soient professionnelles ou déontologiques.
L'inspection périodique concerne l'ensemble de l'activité du professionnel. Elle porte notamment sur la comptabilité, l'organisation et le fonctionnement de l'office, ainsi que sur le respect des obligations prévues par le chapitre 1er du titre VI du livre V du code monétaire et financier. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe pour chaque profession le référentiel des vérifications auxquelles les inspecteurs doivent procéder. Ce référentiel est non exhaustif.
L'inspection périodique a lieu au moins tous les deux ans pour les notaires et les commissaires de justice, et tous les quatre ans pour les greffiers des tribunaux de commerce sans préjudice pour ces derniers de l'application de l'article R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire.
Les inspections périodiques sont organisées pour chaque profession, respectivement à l'initiative :
1° Du président de la chambre régionale des commissaires de justice territorialement compétente ;
2° Du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
3° Du président du conseil régional des notaires territorialement compétent.