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Article AUTONOME (Décret n° 2024-903 du 8 octobre 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Maputo le 13 décembre 2023 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2024-903 du 8 octobre 2024 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mozambique sur l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Maputo le 13 décembre 2023 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE, SIGNÉ À MAPUTO LE 13 DÉCEMBRE 2023


Préambule


Le Gouvernement de la République française,
et
Le Gouvernement de la République du Mozambique,
Ci-après dénommés « les Parties »,
Considérant l'intérêt porté par les deux pays au renforcement de leurs relations amicales,
et
Souhaitant faciliter la circulation de leurs ressortissants titulaires d'un passeport diplomatique,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Exemption de visas


1. Les ressortissants de la République du Mozambique, se déplaçant en mission ou à titre privé, titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité sont dispensés de l'obligation de détenir un visa de court séjour pour accéder à l'ensemble du territoire de la République française pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale cumulée n'excède pas quatre-vingt-dix jours (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen ou dans toute partie du territoire de la République française non comprise dans cet espace.
2. Les ressortissants de la République française, se déplaçant en mission ou à titre privé, titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité sont dispensés de l'obligation de détenir un visa pour accéder au territoire de la République du Mozambique pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale cumulée n'excède pas quatre-vingt-dix (90) jours sur toute période de cent quatre-vingts (180) jours sur le territoire de la République du Mozambique.


Article 2
Champ d'application


1. Les ressortissants de chacune des Parties titulaires d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa pour un ou plusieurs séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée à l'article 1er du présent accord.
2. Le présent accord n'exempte pas les ressortissants de chacune des Parties titulaires d'un passeport diplomatique en cours de validité, nommés auprès des missions diplomatiques ou des postes consulaires de cette Partie sur le territoire de l'autre Partie, ou représentants de cette Partie auprès des organisations internationales qui ont leur siège sur le territoire de l'autre Partie, de l'obligation d'obtenir un visa aux fins de leur accréditation par l'Etat d'accueil antérieurement à leur arrivée.


Article 3
Refus d'entrée ou interruption du séjour ou passeport volé, perdu ou annulé


1. Chaque Partie se réserve le droit de refuser l'entrée ou d'interrompre le séjour sur son territoire de tout ressortissant de l'autre Partie considéré persona non grata.
2. Tout vol, perte, ou annulation de passeport diplomatique est notifié à l'autre Partie dans les 60 (soixante) jours à compter de la date à laquelle la Partie sur le territoire de laquelle l'incident s'est produit en a connaissance. Afin de faciliter le retour de ladite personne dans son pays d'origine, la mission diplomatique ou le poste consulaire concerné lui délivre un laissez-passer consulaire et en informe les autorités de l'Etat d'accueil.


Article 4
Validité des passeports


Les passeports diplomatiques des ressortissants de chacune des Parties doivent être valables pour une durée d'au moins 6 (six) mois à la date d'entrée sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie.


Article 5
Application de la législation nationale


1. Les ressortissants de chacune des Parties titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité sont liés par la législation et les règlements de l'autre Partie et sont tenus de les respecter, lors du passage de ses frontières et le temps de leur séjour sur son territoire.
2. Toute disposition ne figurant pas dans le présent accord doit être interprétée comme relevant des droits et des obligations établies par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ou la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.


Article 6
Document de voyage


1. Pour la mise en œuvre du présent accord, chacune des Parties doit transmettre à l'autre, par les voies diplomatiques, des spécimens de ses passeports respectifs, y compris une description détaillée desdits documents, en cours de validité ou au plus tard 30 (trente) jours avant leur date de début de validité.
2. Chacune des Parties devra par ailleurs transmettre à l'autre, par lettre diplomatique, des spécimens de ses passeports diplomatiques, en cours d'utilisation, nouveaux ou modifiés, y compris une description dans le détail desdits documents au moins 30 (trente) jours avant leur date de début de validité.


Article 7
Suspension


Chacune des Parties peut, pour des raisons d'ordre, de sécurité ou de santé publiques, suspendre, temporairement, totalement ou partiellement, la mise en œuvre du présent accord, avec effet immédiat une fois l'autre Partie informée par la voie diplomatique. La suspension n'affecte pas les droits des ressortissants se trouvant déjà sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie.


Article 8
Amendement


Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.


Article 9
Règlement des différends


Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre des dispositions du présent accord est réglé par voie de consultations ou par négociation directe entre les Parties, sans recours à d'éventuelles Parties tierces ou à un tribunal international.


Article 10
Entrée en vigueur, durée et fin de l'accord


1. Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification par voie diplomatique par laquelle les Parties s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé à tout moment par chacune des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours après la date de réception de la notification par l'autre Partie.
3. La dénonciation du présent accord n'affecte pas les droits des ressortissants se trouvant déjà sur le territoire de l'autre Partie.


En foi de quoi les soussignées, dûment autorisées à cet effet par leurs gouvernements respectifs, signent le présent accord.
Fait à Maputo, le 13 décembre 2023, en deux originaux, en langues française et portugaise, les deux textes étant authentiques et faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Chrysoula Zacharopoulou
Secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux


Pour le Gouvernement de la République du Mozambique :
Veronica Nataniel Macamo Dlhovo
Ministre des affaires étrangères et de la coopération