TRAITÉ
D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN, SIGNÉ A NOUR SOULTAN LE 28 OCTOBRE 2021
La République française et la République du Kazakhstan, ci-après dénommées « les Parties »,
Désireuses de renforcer l'efficacité de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale,
Sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
Champ d'application
1. Les Parties s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions du présent traité, l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires, et des autorités chargées des poursuites en matière pénale, ci-après dénommées les autorités compétentes, de la Partie requérante.
2. L'entraide judiciaire est également accordée :
a) dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n'a pas encore définitivement statué sur l'action pénale ;
b) pour la notification de communications judiciaires relatives à l'exécution d'une peine ou mesure de sûreté, du recouvrement d'une amende ou du paiement de frais de procédure.
3. Le présent traité ne s'applique pas :
a) à l'exécution des décisions d'arrestation et d'extradition ;
b) à l'exécution des condamnations pénales, sauf pour l'exécution des mesures de confiscation ;
c) aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.
Article 2
Restrictions à l'entraide
1. L'entraide judiciaire doit être refusée :
a) si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que l'entraide a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de sexe, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, d'appartenance à un groupe social déterminé, d'idéologie ou d'opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ;
b) si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise, soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques ;
c) si l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire ;
d) si l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet ;
e) si la personne visée par la demande a été définitivement condamnée, acquittée, amnistiée ou graciée dans la Partie requise pour les faits visés par la demande ;
f) si la demande a pour objet une assistance impliquant le recours à des mesures de contrainte, et les actes ou omissions présumés n'auraient pas constitué une infraction s'ils avaient eu lieu sur le territoire de la Partie requise, cette dernière pouvant toutefois apporter une assistance en l'absence de double incrimination si sa législation interne le permet ;
g) si l'infraction visée dans la demande est punie, conformément à la législation de la Partie requérante, de la peine capitale ou de toute autre peine contraire à l'ordre public de la Partie requise, sauf si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que cette peine ne sera pas requise et que si elle est prononcée elle ne sera pas exécutée ;
h) lorsque la personne mise en cause doit être jugée dans la Partie requérante par une juridiction n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ou par une juridiction instituée pour son cas particulier.
2. L'entraide judiciaire peut être refusée :
a) si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays ;
b) si la demande a pour objet une mesure de confiscation et que les faits à l'origine de la requête ne constituent pas une infraction permettant cette confiscation au regard de la législation de la Partie requise.
3. L'entraide judiciaire ne peut être rejetée :
a) au seul motif que la demande se rapporte à des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale dans la Partie requérante ;
b) au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la Partie requise qualifie d'infraction fiscale ;
c) au motif que la législation de la Partie requise n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change que la législation de la Partie requérante.
4. La Partie requise ne peut invoquer le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d'entraide judiciaire.
5. La Partie requise peut différer l'entraide judicaire si l'exécution de la demande est susceptible d'entraver une enquête ou des poursuites en matière pénale en cours sur son territoire.
6. Avant de refuser ou de différer l'entraide, la Partie requise :
a) informe rapidement la Partie requérante des motifs existants pour envisager le refus ou l'ajournement ; et
b) consulte la Partie requérante pour décider si l'entraide peut être accordée aux termes et conditions qu'elle juge nécessaires.
Si la Partie requérante accepte l'entraide aux termes et conditions stipulés à l'alinéa b, elle doit s'y conformer.
7. Si la Partie requise ne donne pas suite, en tout ou partie, à la demande d'entraide ou en diffère l'exécution, elle en informe rapidement la Partie requérante et lui en fournit les motifs.
Article 3
Autorités centrales
1. Les demandes d'entraide présentées conformément au présent traité et les dénonciations aux fins de poursuites pénales prévues à l'article 19 sont adressées directement par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont renvoyées par la même voie.
2. L'autorité centrale est :
- pour la République française, le ministère de la Justice ;
- pour la République du Kazakhstan, le Parquet général.
3. Toute modification affectant la désignation d'une autorité centrale est portée à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique.
4. L'autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes d'entraide ou, selon le cas, les transmet à ses autorités compétentes pour qu'elles les exécutent.
Article 4
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes pour la mise en œuvre du présent traité sont :
- pour la République française, les autorités judiciaires ; et
- pour la République du Kazakhstan, les autorités judiciaires et les autorités chargées des poursuites en matière pénale.
2. Toute modification affectant la désignation de ces autorités est portée à la connaissance de l'autre Partie par la voie diplomatique.
Article 5
Contenu et forme des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes :
a) la désignation de l'autorité dont émane la demande et/ou la désignation de l'autorité en charge de la procédure ;
b) l'objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits mentionnant notamment la date, le lieu et les circonstances de leur commission ;
c) le texte des dispositions applicables définissant et réprimant les infractions ;
d) dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne qui fait l'objet de la procédure ;
e) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu.
2. Le cas échéant, les demandes d'entraide contiennent également :
a) toute exigence de confidentialité en application de l'article 23 ;
b) les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée ;
c) les délais dans lesquels la demande doit être exécutée et la justification de cette échéance ;
d) les noms et fonctions des autorités dont la Partie requérante sollicite la présence de représentants lors des actes réalisés sur le territoire de la Partie requise avec l'autorisation de celle-ci ;
e) toute autre pièce nécessaire à l'exécution de la demande ou toute autre information de nature à faciliter cette exécution, telle que : une liste des questions à poser ; une description aussi précise que possible des biens à rechercher, à saisir ou à confisquer, ainsi que l'endroit où ils se trouvent, s'il est connu.
3. Les demandes d'entraide sont faites par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité.
4. La Partie requérante fait traduire la demande et tous les documents qui l'accompagnent dans une langue officielle de la Partie requise.
Article 6
Exécution des demandes d'entraide
1. Les demandes d'entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressément indiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire du présent traité et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise.
3. Si la Partie requérante désire que les personnes dont l'audition est demandée déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si sa législation ne s'y oppose pas.
4. La Partie requise exécute la demande d'entraide dès que possible, en tenant compte au mieux des échéances de procédure ou d'autre nature indiquées par la Partie requérante. Le cas échéant, toute circonstance susceptible de retarder de manière significative l'exécution de la demande est portée rapidement à la connaissance de la Partie requérante par la Partie requise.
5. Lorsque la demande ne peut être exécutée partiellement ou entièrement, la Partie requise en informe sans délai la Partie requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. Les Parties peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
6. S'il est prévisible que le délai fixé par la Partie requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas être respecté et si les raisons indiquées à l'article 5, paragraphe 2, alinéa c, montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure menée dans la Partie requérante, la Partie requise indique sans délai le temps estimé nécessaire à l'exécution de la demande. La Partie requérante indique sans délai si la demande est néanmoins maintenue. Les Parties peuvent ensuite s'accorder sur la suite à réserver à la demande.
7. Si la Partie requérante le sollicite expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande. Si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, des représentants des autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l'exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, des représentants des autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande, peuvent interroger un témoin ou un expert ou les faire interroger.
8. Lorsqu'ils ont assisté à l'exécution de la demande, les représentants des autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande, peuvent se voir remettre directement une copie certifiée conforme des pièces d'exécution.
9. La Partie requise peut ne transmettre que des copies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.
10. La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours.
11. Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents, communiqués en exécution d'une demande d'entraide, sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour.
Article 7
Demandes complémentaires
1. Si la Partie requise juge opportun d'entreprendre des investigations non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de la demande, elle en informe sans délai la Partie requérante pour lui permettre de prendre de nouvelles mesures.
2. Si l'autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d'entraide qui complète une demande antérieure, elle n'est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la demande initiale. La demande complémentaire contient les informations nécessaires à l'identification de la demande initiale.
3. Si un représentant de l'autorité compétente qui a fait une demande assiste à son exécution dans la Partie requise, il peut adresser une demande complémentaire directement à l'autorité compétente de la Partie requise tant qu'il est présent sur le territoire de cette Partie.
4. Dans ce cas, il adresse copie de la demande complémentaire à l'autorité centrale de la Partie requérante qui transmet celle-ci à l'autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais.
Article 8
Comparution de témoin ou d'expert devant les autorités compétentes de la Partie requérante
1. Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités compétentes est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître devant lesdites autorités. La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation mentionne le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser.
3. Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci est mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante.
4. Le témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
5. Lorsqu'une Partie fait une demande d'entraide concernant un témoin qui a besoin de protection, les autorités compétentes des Parties peuvent convenir des mesures visant la protection de la personne concernée.
6. Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante sont calculés depuis le lieu de sa résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les textes en vigueur sur le territoire de la Partie où l'audition doit avoir lieu.
Article 9
Immunités
1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités compétentes de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi pénalement, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités compétentes de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet d'une procédure pénale, ne peut y être ni poursuivie pénalement, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation.
3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités compétentes, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l'avoir quitté.
4. Les Parties peuvent, en conformité avec leur législation, convenir des moyens nécessaires pour garantir la sécurité des témoins, experts ou des personnes poursuivies. De même, elles peuvent convenir, dans le respect de leur droit interne, d'autres mesures destinées à protéger leur vie privée.
Article 10
Audition par vidéoconférence
1. Si une personne qui se trouve sur le territoire de l'une des Parties doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'autre Partie, cette dernière peut demander, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l'audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent article.
2. La Partie requise consent à l'audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit et à condition qu'elle dispose des moyens techniques permettant d'effectuer l'audition.
3. Les demandes d'audition par vidéoconférence contiennent, outre les indications visées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, le motif pour lequel il n'est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l'expert soit présent en personne à l'audition et mentionnent le nom de l'autorité compétente et des personnes qui procéderont à l'audition.
4. L'autorité compétente de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues par sa législation.
5. Les règles suivantes s'appliquent à l'audition par vidéoconférence :
a) l'audition a lieu en présence d'un représentant de l'autorité compétente de la Partie requise, assistée au besoin d'un interprète. Ce représentant est responsable de l'identification de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de la Partie requise. Si le représentant de l'autorité compétente de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de cette Partie ne sont pas respectés pendant l'audition, il prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'audition se poursuive conformément auxdits principes ;
b) les représentants des autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre ;
c) l'audition est effectuée directement par l'autorité compétente de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne ;
d) à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que celle-ci soit, au besoin, assistée d'un interprète ;
e) la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la loi, soit de la Partie requise, soit de la Partie requérante.
6. Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, le représentant de l'autorité compétente de la Partie requise établit, à l'issue de l'audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de la Partie requise ayant participé à l'audition, les éventuelles prestations de serment effectuées et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce document est transmis par l'autorité compétente de la Partie requise à l'autorité compétente de la Partie requérante.
7. Le coût de l'établissement de la liaison vidéo, les coûts liés à la mise à disposition de la liaison vidéo dans la Partie requise, la rémunération des interprètes qu'elle fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que cette dernière ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses.
8. Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu'ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.
9. Les deux Parties peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également les dispositions du présent article, aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Parties et être conformes à leur droit interne.
Article 11
Transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins d'entraide
1. Toute personne détenue dans la Partie requise dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire de celle-ci, sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise.
2. Le transfèrement peut être refusé :
a) si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise ;
b) si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention ; ou
c) si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.
Article 12
Transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins d'une mesure d'instruction
En cas d'accord entre les Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d'instruction nécessitant la présence d'une personne détenue sur son territoire, peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise, sous condition de son consentement écrit.
Article 13
Règles communes aux articles 11 et 12
Pour l'application des articles 11 et 12 :
a) l'accord entre les Parties prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai dans lequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie où elle était précédemment détenue ;
b) une déclaration de consentement de la personne concernée ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder par la Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue ;
c) la personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée, à moins que la Partie sur le territoire de laquelle elle est détenue ne demande sa mise en liberté. La période de détention sur le territoire de la Partie dans laquelle la personne est transférée est déduite de la durée de la détention que doit subir l'intéressé ;
d) les dispositions de l'article 9 s'appliquent mutatis mutandis ;
e) en cas d'évasion de la personne transférée sur le territoire de l'autre Partie, la Partie sur le territoire de laquelle la personne était précédemment détenue peut solliciter l'ouverture d'une enquête pénale sur ces faits.
Article 14
Envoi et remise d'actes judiciaires et de procédure
1. La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont adressés à cette fin par la Partie requérante. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation.
2. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle l'acte est établi, cet acte - ou du moins ses passages importants - doit être traduit dans la langue de l'autre Partie. Si l'autorité dont émane l'acte sait que le destinataire ne connaît qu'une autre langue, l'acte - ou du moins ses passages importants - doit être traduit dans cette autre langue.
3. Tous les actes judiciaires et de procédure sont accompagnés d'une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l'autorité dont émane l'acte, ou d'autres autorités de la Partie concernée, des informations sur ses droits et obligations concernant l'acte. Le paragraphe 2 s'applique également à cette note.
4. La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou par une attestation de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n'a pu être effectuée, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante.
5. Les dispositions du présent article n'excluent pas la faculté pour les Parties de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et de procédure destinés à leurs propres ressortissants.
6. Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d'urgence, l'autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition de délai à la demande de l'autorité centrale de la Partie requérante.
Article 15
Demande d'informations en matière bancaire
1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit, dans les délais les plus brefs, tous les renseignements concernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale dans la Partie requérante.
2. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.
3. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise suit, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et en communique le résultat à la Partie requérante. Les modalités pratiques de suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des Parties.
4. Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies à la Partie requérante, même s'il s'agit de comptes détenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas connue.
5. La Partie requise prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au client concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à la Partie requérante conformément aux dispositions du présent article.
Article 16
Perquisitions, saisies et confiscations
1. La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisitions et de saisies ainsi que les décisions définitives de confiscation prononcées par une autorité judiciaire, qui lui sont adressées par la Partie requérante.
2. La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l'exécution desdites demandes.
3. La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux biens remis à la Partie requérante.
Article 17
Biens susceptibles d'être saisis et confisqués
1. La Partie requise s'efforce, sur demande, d'établir si les biens dont la saisie ou la confiscation est demandée par la Partie requérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats des mesures prises. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels biens peuvent se trouver dans sa juridiction.
2. Si, conformément au paragraphe 1, les biens dont la saisie ou la confiscation est demandée sont trouvés, la Partie requise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l'objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu'une juridiction de la Partie requérante n'ait pris une décision définitive à leur égard.
3. La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet et sur demande de la Partie requérante, envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les biens demandés, notamment en vue de l'indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
4. Les biens susceptibles d'être saisis et confisqués incluent notamment les produits de l'infraction ou la valeur de ces produits et les instruments utilisés pour la commission d'une infraction.
5. Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie requise peut déduire, le cas échéant, les dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites pénales ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article.
6. Les Parties peuvent décider de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellement acceptables pour la disposition définitive des biens confisqués ou pour le partage du produit de la vente des biens confisqués. Si les montants recouvrés sont peu élevés la Partie requérante envisage à titre prioritaire d'en laisser la disposition à la Partie requise.
7. En l'absence d'accord ou d'arrangement entre les Parties, les règles suivantes sont appliquées :
a) l'exécution sur le territoire d'une Partie d'une décision de confiscation émanant de l'autre Partie entraîne transfert à la Partie requise de la propriété des biens confisqués ;
b) les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon la législation de la Partie requise ;
c) lorsque la décision de confiscation prévoit la confiscation en valeur, la mise à exécution de cette décision rend la Partie requise créancière de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante ;
d) les frais d'exécution de la décision de confiscation sont imputés sur le total des montants recouvrés ;
e) les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite des frais d'exécution, sont dévolus pour moitié à la Partie requise et pour moitié à la Partie requérante.
Article 18
Demandes d'interception de télécommunications
1. L'autorité compétente d'une Partie peut, pour les besoins d'une enquête pénale, adresser une demande en vue de l'interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à la Partie requérante ou en vue de l'interception de télécommunications, de leur enregistrement et de leur transmission ultérieure à la Partie requérante.
2. Ces demandes peuvent être présentées :
a) lorsque la cible de l'interception se trouve sur le territoire de la Partie requérante et que la Partie requérante a besoin de l'aide technique de la Partie requise pour pouvoir intercepter les communications ;
b) lorsque la cible de l'interception se trouve sur le territoire de la Partie requise et que les communications de la cible peuvent être interceptées sur ce territoire.
3. Outre les informations visées à l'article 5, les demandes d'interception de télécommunications doivent mentionner :
a) les informations permettant d'identifier la cible de l'interception ;
b) la durée souhaitée de l'interception et si possible, contenir les données techniques suffisantes, en particulier le numéro pertinent de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la demande d'interception de télécommunications.
4. La Partie requise apporte son assistance aux demandes présentées au titre du paragraphe 2, alinéa a, dès qu'elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3.
5. La Partie requise fait droit aux demandes présentées en vertu du paragraphe 2, alinéa b, dès qu'elle a reçu les informations énumérées au paragraphe 3, lorsqu'une interception téléphonique pourrait être ordonnée dans une affaire nationale similaire.
6. Lorsqu'elle formule une demande d'interception de télécommunications en vue de l'enregistrement de celles-ci, la Partie requérante peut demander également une transcription de l'enregistrement.
Article 19
Dénonciation aux fins de poursuites pénales
1. Chacune des Parties peut dénoncer à l'autre Partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin que puissent être diligentées sur son territoire des poursuites pénales.
2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet s'il y a lieu copie de la décision intervenue.
3. La dénonciation aux fins de poursuites pénales est faite par écrit ou par tout moyen permettant d'en obtenir une trace écrite dans des conditions permettant à la Partie destinataire d'en vérifier l'authenticité.
4. Lorsqu'une personne est poursuivie par la Partie à laquelle les faits ont été dénoncés sur le fondement d'une dénonciation aux fins de poursuites pénales, les autorités compétentes de cette Partie ne peuvent requérir la peine capitale ou des traitements cruels et inhumains et, si ces peines ou traitements étaient prononcés, ne peuvent les mettre à exécution.
Article 20
Echange spontané d'informations
1. Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu'une demande ait été présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l'autorité destinataire au moment où l'information est fournie.
2. L'autorité qui fournit l'information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions son utilisation par l'autorité destinataire.
3. L'autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions dès lors qu'ayant été avisée au préalable de la nature de l'information, elle a accepté que cette dernière lui soit transmise.
4. Les échanges spontanés d'informations sont faits et transmis conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 3.
Article 21
Extraits de Casier judiciaire
1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, et sous réserve des dispositions de l'article 2, les extraits du Casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale.
2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, il est donné suite à la demande de la Partie requérante dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise.
3. Pour la République française, le service compétent est le Casier judiciaire national. Pour la République du Kazakhstan, le service compétent est le Comité des statistiques juridiques et des comptes spéciaux du Parquet général. Chaque Partie notifie à l'autre tout changement de service compétent.
4. Les demandes sont adressées par le service compétent de la Partie requérante au service compétent de la Partie requise conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphes 3 et 4.
Article 22
Echanges d'avis de condamnation
1. Conformément à sa législation, chacune des Parties donne à l'autre Partie avis des condamnations pénales définitives inscrites au Casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l'encontre des ressortissants de l'autre Partie. Elle donne aussi avis des mesures postérieures relatives à ces condamnations.
2. Pour la République française, le service compétent est le Casier judiciaire national. Pour la République du Kazakhstan, le service compétent est le Comité des statistiques juridiques et des comptes spéciaux du Parquet général. Chaque Partie notifie à l'autre tout changement de service compétent.
3. Ces avis sont communiqués au moins une fois tous les 6 mois par l'intermédiaire du service compétent.
4. Ces avis ne font pas l'objet d'une traduction préalable.
Article 23
Confidentialité et spécialité
1. La Partie requise respecte le caractère confidentiel de la demande et de son contenu dans les conditions prévues par sa législation. Si la demande ne peut être exécutée sans qu'il soit porté atteinte à son caractère confidentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante qui décide s'il faut néanmoins donner suite à l'exécution.
2. La Partie requise peut demander que l'information ou l'élément de preuve fourni conformément au présent traité reste confidentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu'elle aura spécifiés. Lorsqu'elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces termes et conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l'entraide.
3. La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni ou obtenu en application du présent traité à des fins autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l'accord préalable de la Partie requise.
4. Lorsque des conditions concernant l'utilisation des informations ou éléments de preuve ont été imposées conformément à l'article 20, paragraphe 2, ces conditions l'emportent sur les dispositions du présent article. En l'absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont applicables.
Article 24
Protection des données à caractère personnel
1. Les données personnelles transférées d'une Partie à l'autre à l'occasion d'une demande formée en application du présent traité ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises qu'aux fins suivantes :
a) pour la procédure à laquelle le présent traité est applicable ;
b) pour d'autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée à l'alinéa a ;
c) pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.
2. Ces données ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ou une organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données et, le cas échéant, par la personne concernée.
3. Toute personne concernée par un transfert de ses données personnelles réalisé en application du présent traité dispose d'un droit de recours en cas de violation de ces données.
4. Chaque Partie prend toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données transmises en application du présent traité et empêcher notamment qu'elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Article 25
Dispense de légalisation
Les pièces et documents transmis en application du présent traité sont dispensés de toutes formalités de légalisation.
Article 26
Frais
1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, paragraphe 6, et de l'article 10, paragraphe 7, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application des articles 11 et 12.
2. Si, au cours de l'exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les termes et conditions selon lesquels l'exécution peut se poursuivre.
Article 27
Relations avec d'autres traités ou accords internationaux
Le présent traité ne porte pas atteinte aux droits et obligations des Parties résultant de tout autre traité, convention ou accord auquel l'une ou l'autre ou les deux Parties sont parties.
Article 28
Consultations
Les Parties se consultent sur l'interprétation et l'application du présent traité par la voie diplomatique.
Article 29
Règlement des différends
Les différends pouvant survenir relativement à l'exécution ou à l'interprétation du présent traité sont résolus par la négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique.
Article 30
Application dans le temps
Le présent traité s'applique à toute demande d'entraide judiciaire en matière pénale présentée après son entrée en vigueur, même si l'infraction pour laquelle l'entraide est demandée a été commise antérieurement.
Article 31
Modifications
Le présent traité peut être modifié d'un commun accord entre les Parties. Les modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'article 32 relatives à l'entrée en vigueur du traité.
Article 32
Dispositions finales
1. Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l'entrée en vigueur du présent traité.
2. Le présent traité entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
3. Chacune des Parties peut dénoncer le présent traité à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, une notification de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification. Les demandes d'entraide judiciaire en matière pénale reçues avant la date d'effet de la dénonciation du présent traité sont néanmoins traitées conformément aux termes de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires des deux parties ont signé le présent traité.
FAIT à Nour Soultan le 28 octobre 2021, en double exemplaire en langues française et kazakhe, les deux textes faisant également foi.