Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994, les stipulations de l'avenant du 10 novembre 2023 relatif au droit syndical, à la convention collective nationale susvisée.
Les mots : « au cours des trois années précédant la date de leur désignation » figurant au 3e alinéa de l'article 6 de la convention collective, tel que modifié par l'article 3 de l'avenant, sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail qui dispose que « la désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs ».
L'article 7 de la convention collective, tel que modifié par l'article 4 de l'avenant, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-11 du code du travail dans la mesure où les représentants du personnel ne sont pas obligés de se réunir en dehors de leur temps de travail et peuvent se réunir sur leur temps de délégation.