Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord de méthode du 8 février 2016 relatif à la constitution d'une branche professionnelle pour les diocèses de l'Eglise catholique en France, les stipulations de l'accord de branche du 27 mai 2024 relatif au développement du dialogue social et syndical, conclu dans le cadre de l'accord de méthode susvisé.
L'avenant est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2234-3 du code du travail qui prévoient que les accords instituant des commissions paritaires doivent déterminer à l'égard des salariés participants à ces commission les modalités de protection contre le licenciement, ainsi que les conditions de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés.
Les alinéas 7 à 13 de l'article IV sont étendus sous réserve du respect de l'ensemble des missions d'intérêt général de la commission permanente de négociation et d'interprétation, listées à l'article L. 2232-9 du code du travail.
L'alinéa 3 de l'article VI est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail selon lesquelles les représentants du personnel doivent bénéficier de garanties d'évolution et de rémunération prévues à l'article L. 2141-5-1 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article VI est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail qui prévoient que l'entretien professionnel réalisé à la fin du mandat doit permettre de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.