Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 29 mai 1956, les stipulations de :
- l'avenant du 24 juin 2024 aux accords classification en date du 19 janvier 1993, 9 septembre 1993 et 17 septembre 2001 portant sur la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, conclus dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération, la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail ;
- l'avenant du 24 juin 2024 relatif à la fixation du salaire minimum des groupes IVA et IVB suite à la segmentation du groupe IV par l'avenant du 24 juin 2024 aux accords classification du 19 janvier 1993, 9 septembre 1993 et 17 septembre 2001 portant sur la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, conclus dans le cadre de la convention collective nationale nationale susvisée.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.