La seconde phrase du second alinéa de l'article 13 est remplacée par la phrase suivante : « En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un nouveau membre est nommé, dans les conditions prévues à l'article 14, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme du mandat. »