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Article AUTONOME (Décision n° 127 du 25 septembre 2024 portant sur le règlement intérieur et la charte de déontologie du médiateur national de l'énergie)

Article AUTONOME (Décision n° 127 du 25 septembre 2024 portant sur le règlement intérieur et la charte de déontologie du médiateur national de l'énergie)


Article 13
Harcèlement sexuel


Dans le respect des dispositions légales, aucun agent, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers.
Aucun agent ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
A noter : outre les sanctions pénales (jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende), est passible de sanction disciplinaire tout agent ayant procédé à des actes de harcèlement sexuel (3).


Article 14
Harcèlement moral


Dans le respect des dispositions légales, aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun agent ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
A noter : outre les sanctions pénales (jusqu'à un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende), est passible de sanction disciplinaire tout agent ayant procédé à des actes de harcèlement moral (4).