Lors de sa demande d'agrément, l'organisme transmet à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente un document établi par un géomètre expert attestant la conformité de l'aire de manœuvre définie au I-1 de l'annexe 1 de l'arrêté du 23 avril 2012 susvisé.
Le recours au géomètre expert incombe à l'organisme à l'origine de la demande d'agrément.
La même attestation peut être utilisée pour les demandes d'agrément aux titres professionnels suivants :
1° Conducteur de transport en commun sur route défini par l'arrêté du 7 juin 2023 relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
2° Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur défini par l'arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
3° Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules défini par l'arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules.
Les organismes détenteurs d'un agrément, en cours de validité ou non, sur l'un des titres professionnels définis par les arrêtés suivants sont dispensés de la production de l'attestation mentionnée au premier alinéa :
1° Arrêté du 9 avril 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route ;
2° Arrêté du 26 septembre 2018 modifié relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur ;
3° Arrêté du 10 octobre 2018 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules.
En cas de retrait d'agrément, l'organisme qui sollicite un nouvel agrément à la direction régionale de l'emploi, du travail et des solidarités compétente est dispensé de la production du document mentionné au premier alinéa.