Articles

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 26 septembre 2024 relatif au titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules)


I. - Le candidat souhaitant suivre une formation en vue de se présenter à une session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie de son appartenance à l'une des catégories suivantes :
1° Titulaire de la catégorie C du permis de conduire, d'une carte de qualification de conducteur obtenue suite à une formation initiale minimale obligatoire et d'au moins quinze jours d'expérience professionnelle de conducteur sur porteur ;
2° Titulaire d'un titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur, de la catégorie C du permis de conduire.
Les justificatifs sont présentés au responsable de la session le premier jour de la session d'examen et des copies sont conservées dans le dossier du candidat.
II. - Le parcours de formation comprend la formation, le cas échéant l'actualisation, et l'examen pour l'obtention du certificat ADR (Agreement Dangerous Road) attestant de la formation de base au transport de marchandises dangereuses prévue par l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route et l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisés.
Pour le candidat mentionné au 1° du I, la période de formation est d'une durée minimale de 315 heures.
Pour le candidat mentionné au 2° du I, la période de formation est d'une durée minimale de 315 heures. S'il a bénéficié d'un parcours en alternance intégrant au moins 70 heures de pratique en conduite encadrée, justifiées à l'aide de tickets de tachygraphe, la période de formation est d'une durée minimale réduite de 245 heures.
Tout candidat accomplit avant les épreuves des heures de pratique individuelle selon la répartition suivante :


- 15 heures de conduite individuelle dont 2 heures de conduite nocturne ;
- 5 heures de manœuvres professionnelles ;
- 4 heures de commentaires pédagogiques.


Les heures de conduite individuelle ou de manœuvres peuvent être effectuées au moyen d'un simulateur haut de gamme, dans la limite de 4 heures.
III. - Les dates, durées et conditions de pratique des heures effectives de pratique individuelle réalisées par le candidat sont saisies par le centre de formation dans le livret de suivi du conducteur mis à disposition du candidat par les centres agréés pour l'organisation des sessions d'examen.
Les heures de conduite nocturne sont effectuées entre l'heure de coucher du soleil et l'heure du lever du soleil. Elles peuvent être réalisées sur un simulateur haut de gamme, en conformité avec l'article 5 de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé.