L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les concours internes comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
« A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.
« A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. »