A la fin de l'article 7, sont ajoutés les alinéas suivants :
«-un rapport d'aptitude professionnelle établi par le chef du service auquel appartient le candidat ;
«-pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B, un rapport d'activité établi par le candidat.
« Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat.
« Le dossier est analysé et évalué par le jury, au regard du niveau des connaissances et des compétences requises pour remplir les fonctions d'ingénieur de recherche telles que définies à l'article 26 du décret du 14 mai 1991 susvisé. »