Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2024 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 2 octobre 2024 désignant l'organisme en charge du registre national des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération et de la mise aux enchères des garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables)


Les transferts techniques sont définis comme les transferts ou les imports à destination d'un compte détenu ou géré par une chambre de compensation ou par une plateforme d'échanges associée dans le cadre de son activité de comptabilité des créances et des obligations, la livraison et le nantissement des échanges. Les transferts techniques réalisés sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie sont exemptés des frais prévus par le II de l'article 3 du présent arrêté.
Les transferts, imports ou exports réalisés sur le registre national des garanties d'origine prévu à l'article L. 314-14 du code de l'énergie dans le but de rétrocéder au vendeur initial les garanties d'origine non vendues lors d'une session d'enchère sont également exemptés des frais prévus par le II de l'article 3 du présent arrêté.