Le livre III de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° A la section 1 du chapitre III du titre Ier :
a) Dans son intitulé, les mots : « de biens et de services » sont remplacés par les mots : « pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale » ;
b) Les articles R. 6313-2 à R. 6313-7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6313-2.-Pour l'application de l'article R. 2211-1 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
« 1° Le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre des collectivités mentionnées à l'article R. 6313-2 ;
« 2° Le 4° de cet article n'est pas applicable.
« Art. R. 6313-3.-Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
« Art. R. 6313-4.-Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.
« Art. R. 6313-5.-Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
« Art. R. 6313-6.-Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
« Art. R. 6313-7.-Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application de la présente section » ;
c) Les articles R. 6313-8 à R. 6313-11 sont abrogés ;
2° La section 2 du chapitre III du titre Ier est abrogée et les sections 3 et 4 deviennent respectivement les sections 2 et 3 ;
3° Au 13° de l'article D. 6321-1, les mots : « La référence au maire est remplacée » sont remplacés par les mots : « Les références au maire et au maire délégué sont remplacées ».