Le livre II de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre III du titre Ier :
a) Avant l'article D. 6213-1, il est inséré la mention : « Section 1 : Armes chimiques » ;
b) Il est ajouté une section 2, ainsi rédigée :
« Section 2
« Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
« Art. R. 6213-2.-Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.
« Art. R. 6213-3.-Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.
« Art. R. 6213-4.-A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6213-2 et R. 6213-3 par voie d'arrêté. » ;
2° Après le 1° de l'article D. 6221-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; »
3° Au chapitre III du titre II :
a) Avant l'article R. 6223-1, il est inséré la mention : « Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs » ;
b) Les articles R. 6223-1 et R. 6223-2 deviennent respectivement les articles R. 6223-5 et R. 6223-6 ;
c) Avant la section 2, dans sa rédaction issue des a et b, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
« Art. R. 6223-1.-A Saint-Barthélemy, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
« Art. R. 6223-2.-A Saint-Barthélemy, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
« Art. R. 6223-3.-A Saint-Barthélemy, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
« Art. R. 6223-4.-A Saint-Barthélemy, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6223-1 à R. 6223-3 par voie d'arrêté. » ;
4° Après le 1° de l'article D. 6231-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; »
5° Au chapitre III du titre III, sont créés des articles R. 6233-1 à R. 6233-4 ainsi rédigés :
« Art. R. 6233-1.-A Saint-Martin, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
« Art. R. 6233-2.-A Saint-Martin, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
« Art. R. 6233-3.-A Saint-Martin, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
« Art. R. 6233-4.-A Saint-Martin, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6233-1 à R. 6233-3 par voie d'arrêté. » ;
6° Au chapitre III du titre IV :
a) Avant l'article R. 6243-1, il est inséré la mention : « Section 2 : Matériels de guerre, armes, munitions et explosifs » ;
b) Les articles R. 6243-1 et R. 6243-2 deviennent respectivement les articles R. 6243-5 et R. 6243-6 ;
c) Avant la section 2, dans sa rédaction issue des a et b, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
« Art. R. 6243-1.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le représentant de l'Etat.
« Art. R. 6243-2.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 aux autres autorités mentionnées à cet article, le représentant de l'Etat peut sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives subordonnés et aux responsables locaux des organismes placés sous son autorité. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
« Art. R. 6243-3.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le représentant de l'Etat peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
« Art. R. 6243-4.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des articles R. 6243-1 à R. 6243-3 par voie d'arrêté. »