Le livre Ier de la sixième partie du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article D. 6111-1, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; »
2° Au chapitre III du titre Ier :
a) Avant l'article D. 6113-1, il est inséré la mention : « Section 1 : Armes chimiques » ;
b) Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale
« Art. R. 6113-2.-Pour l'application de l'article R. 2211-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de ces collectivités.
« Art. R. 6113-3.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
« Art. R. 6113-4.-Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions.
« Art. R. 6113-5.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
« Art. R. 6113-6.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
« Art. R. 6113-7.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le préfet peut préciser les conditions d'application des articles R. 6113-2 à R. 6113-6 par voie d'arrêté. » ;
3° Après le 1° de l'article D. 6121-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La référence au préfet de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ; »
4° Au chapitre III du titre II :
a) Avant l'article D. 6123-1, il est inséré la mention : « Section 1 : Armes chimiques » ;
b) Après l'article D. 6123-1, il est inséré la mention : « Section 2 : Réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale » ;
c) L'article R. 6123-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6123-2.-Pour l'application de l'article R. 2211-1 à Mayotte, le Premier ministre peut, par l'arrêté mentionné à cet article, déléguer au ministre chargé de l'outre-mer le soin de définir les modalités pratiques de mise en œuvre du recensement qu'il ordonne dans le périmètre de la collectivité. » ;
d) Après l'article R. 6123-2, sont insérés des articles R. 6123-3 à R. 6123-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 6123-3.-A Mayotte, sans préjudice des dispositions de l'article R. 2211-5, la soumission des personnes, des biens et des services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous essais ou à tous exercices indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition peut être ordonnée par le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et par le commandant supérieur des forces armées.
« Art. R. 6123-4.-Pour l'application du 2° de l'article R. 2212-2 et, en tant qu'il y renvoie, de l'article R. 2211-9 à Mayotte, le ministre chargé de l'outre-mer peut procéder aux mesures de blocage ou aux réquisitions prévues à ces mêmes articles.
« Art. R. 6123-5.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 2212-2 à Mayotte et sans préjudice de son application aux autres autorités mentionnées à cet article, le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité et le commandant supérieur des forces armées peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de blocage ou de réquisition dans les conditions respectivement définies au troisième alinéa des articles R. * 1211-3 et D. 1212-12. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
« Art. R. 6123-6.-A Mayotte, en cas de rupture des communications mentionnée à l'article L. 6113-1, le haut fonctionnaire de zone de défense ou de sécurité peut déléguer en tout ou partie le droit de requérir les personnes, les biens et les services à toute autorité française.
« Art. R. 6123-7.-Le préfet de Mayotte peut préciser les conditions d'application des articles R. 6123-2 à R. 6123-6 par voie d'arrêté. »