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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 relatif aux réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale et à leur articulation avec les différents régimes juridiques portant sur la préparation et la gestion des crises)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 relatif aux réquisitions pour les besoins de la défense et de la sécurité nationale et à leur articulation avec les différents régimes juridiques portant sur la préparation et la gestion des crises)


La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au titre III du livre Ier, il est créé un chapitre unique ainsi rédigé :


« Chapitre unique


« Art. R. 2131-1.-La mise en œuvre des réquisitions ordonnées dans les circonstances mentionnées à l'article L. 2131-1 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie. » ;


2° L'article R. 2212-7 devient l'article R. 2141-2 et est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française » sont remplacés par les mots : «, tout agent » ;
b) Le second alinéa est complété par les mots : « dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information » ;
3° Après l'article R. 2141-2, tel qu'il résulte du 2° du présent article, il est inséré un article R. 2141-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 2141-3.-La mise en œuvre des réquisitions ordonnées sur le fondement du 1° de l'article L. 2141-3 est régie par les dispositions du titre Ier du livre II de la présente partie. » ;


4° Le titre Ier du livre II est remplacé par les dispositions suivantes :


« Titre Ier
« RÉQUISITIONS POUR LES BESOINS DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ NATIONALE


« Chapitre Ier
« Sujétions préalables aux réquisitions


« Section 1
« Recensement, essais et exercices


« Art. R. 2211-1.-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 2211-1 et sous réserve du cas où l'urgence le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par arrêté, le recensement des personnes, des biens et des services susceptibles d'être requis en application des dispositions du présent livre, conformément aux actions proposées dans le cadre :
« 1° De la planification interministérielle de défense et de sécurité nationale élaborée par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, mentionnée au 5° de l'article R. * 1132-3 ;
« 2° Des contributions du ministre de la défense et des autres ministres à cette planification, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, sous l'égide des hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 ;
« 3° De la transposition de cette planification aux niveaux zonal et départemental, sous l'égide du préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux dispositions de l'article R. * 122-4 du code de la sécurité intérieure ;
« 4° De l'élaboration des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces, prévus aux articles L. 116-1 à L. 116-3 du code de la sécurité intérieure, et des divers dispositifs de planification prévus en matière de protection générale de la population et d'organisation des secours et de gestion des crises, en application des dispositions des titres III et IV du livre VII du même code.


« Art. R. 2211-2.-L'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1 est porté à la connaissance des personnes soumises au recensement par toute formalité de publicité adaptée. Il définit les modalités pratiques de mise en œuvre de ce recensement, qui peut emporter pour les personnes concernées l'obligation :
« 1° Soit d'adresser à l'autorité administrative chargée du recensement les informations définies par cette dernière, dans les conditions et délais précisés par l'arrêté ;
« 2° Soit de répondre à une demande d'information réalisée par les agents de l'autorité administrative chargée du recensement.


« Art. R. 2211-3.-Les obligations prévues à l'article R. 2211-2 incombent :
« 1° Soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet du recensement ;
« 2° Soit à toute personne morale qualifiée pour connaître des informations demandées.


« Art. R. 2211-4.-Chaque ministre met en œuvre, dans les conditions prévues à l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel à des fins d'exploitation des informations relatives aux recensements des personnes, des biens et des services effectués sur le fondement de l'article L. 2211-1 du présent code propres à lui permettre d'assurer les responsabilités en matière de défense qui lui incombent en application des dispositions du titre IV du livre Ier de la première partie.
« Afin d'assurer la tenue à jour des informations correspondantes, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3 sont tenues de déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement, dans les conditions et délais prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 2211-1, tout changement dont ils ont connaissance dans les informations initialement communiquées.


« Art. R. 2211-5.-Le Premier ministre, le ministre de la défense et les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale, peuvent soumettre, à titre individuel ou collectif, les personnes, les biens et les services recensés sur le fondement de l'article L. 2211-1 à tous les essais ou à tous les exercices qu'ils jugent indispensables à la préparation et à la mise en œuvre des mesures de réquisition susceptibles d'être ordonnées en application des dispositions du présent livre.
« A cette fin, la programmation des essais et des exercices est portée à la connaissance des personnes concernées et, le cas échéant, de leurs employeurs, à travers la notification, dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 2211-1, d'une convocation mentionnant :
« 1° Lorsque la mesure concerne une personne physique, la nature et la durée envisagée de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où il doit être mené et la date à laquelle cette personne doit s'y rendre ;
« 2° Lorsque la mesure concerne une personne morale, la nature et la durée envisagée de l'essai ou de l'exercice, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que la date à compter de laquelle il doit être mené ;
« 3° Lorsque la mesure concerne des biens, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens soumis à l'essai ou à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;
« 4° Lorsque la mesure concerne un service, la nature des prestations soumises à l'exercice, la durée envisagée de ce dernier, l'autorité ou la personne qui le coordonnera ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.
« A l'issue de ces essais ou exercices, les biens et les personnes qui y ont été soumis peuvent se voir assigner une affectation déterminée, dans l'hypothèse où ils seraient effectivement réquisitionnés en application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2. Cette affectation peut être notifiée à tout moment aux personnes concernées par l'autorité ou par la personne qui a coordonné ces essais ou exercices.


« Art. R. 2211-6.-Les mesures prévues à la présente section ne font pas obstacle à la mise en œuvre d'autres régimes permettant l'organisation de recensements, d'essais et d'exercices, notamment ceux mentionnés aux articles L. 1323-1, L. 1324-1, R. * 1142-29, R. * 1336-1 et R. 1337-7.


« Art. R. 2211-7.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 2211-3, de ne pas déclarer à l'autorité administrative chargée du recensement les informations prévues au second alinéa de l'article R. 2211-4.
« La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


« Section 2
« Mesures de blocage


« Art. R. 2211-8.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2211-2 et L. 2211-3, le blocage d'un bien mobilier est également applicable à tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement et emporte, pour son propriétaire ou son détenteur, l'obligation d'en assurer la préservation pendant la durée de la mesure.


« Art. R. 2211-9.-Peuvent notamment être habilitées à procéder aux mesures de blocage prévues à l'article L. 2211-2 les autorités énumérées à l'article R. 2212-2.
« Ces autorités ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par le décret mentionné à ce même article L. 2211-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie la prise des mesures de blocage aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.


« Art. R. 2211-10.-L'ordre de blocage peut être individuel ou réglementaire. Il mentionne la référence du décret décidant le recours au blocage, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité ordonnant la mesure ainsi que ses destinataires et précise la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens bloqués, la durée du blocage de ces biens et les lieux où ils sont conservés.


« Art. R. 2211-11.-Lorsqu'il est individuel, l'ordre de blocage est, sans délai, porté à la connaissance du détenteur des biens bloqués et, le cas échéant, de leur propriétaire, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité.
« Lorsqu'il est réglementaire, l'ordre de blocage est porté à la connaissance des personnes concernées par la voie d'une publication ou d'un affichage.


« Section 3
« Principes communs à l'ensemble des sujétions préalables aux réquisitions


« Art. R. 2211-12.-En vue de la mise en œuvre des sujétions préalables aux réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :
« 1° Dès la notification de la convocation prévue à l'article R. 2211-5, l'autorité ou la personne qui coordonne l'essai ou l'exercice peut solliciter :
« a) Dans le cas mentionné au 2° de cet article, que la personne qui y est soumise lui communique un état descriptif détaillé initial des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution de cet exercice ou essai et, s'il y a lieu, de leurs performances ;
« b) Dans le cas mentionné au 3° de cet article, que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances ;
« 2° Dès la mise en œuvre de la publicité prévue à l'article R. 2211-11, l'autorité ayant ordonné une mesure de blocage peut solliciter que la personne dont les biens y sont soumis lui communique un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.


« Art. R. 2211-13.-L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine des essais et exercices ainsi que du blocage respectivement prévus aux articles L. 2211-1 et L. 2211-2 s'effectue conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.


« Chapitre II
« Principes généraux du droit de réquisition


« Art. R. 2212-1.-Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2 :
« 1° La réquisition d'une personne physique a pour effet de l'obliger à exécuter les activités prescrites par l'autorité requérante au regard de ses aptitudes et compétences, dans les conditions fixées par cette dernière et dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail ;
« 2° La réquisition d'une personne morale emporte :
« a) Le transfert temporaire à l'autorité ou à la personne désignée par l'autorité requérante du contrôle de ses moyens ou de ses activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites ainsi que des responsabilités y afférentes. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations liées à ce transfert, selon qu'elles sont antérieures ou postérieures à la réquisition ;
« b) Outre les ressources mentionnées au second alinéa de l'article L. 2212-5, l'exercice du droit d'usage de tous les biens nécessaires au fonctionnement des moyens ou à la bonne marche de l'activité dont le contrôle est transféré, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'elle ne puisse opposer aucun secret de fabrication ;
« 3° La réquisition d'un bien emporte l'exercice du droit d'usage de ce bien et de tous les éléments accessoires nécessaires à son fonctionnement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets y afférents, sans qu'aucun secret de fabrication ne puisse être opposé ;
« 4° La réquisition d'un service a pour effet d'obliger la personne morale qui en est destinataire à fournir, par priorité, les prestations prescrites par l'autorité requérante, avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériels. A cette fin, elle conserve la direction de son activité professionnelle.


« Art. R. 2212-2.-Peuvent notamment être habilités à procéder aux réquisitions prévues aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, en fonction de leurs compétences respectives :
« 1° Le Premier ministre, en cas de réquisition ordonnée sur le fondement de l'article L. 2212-1 ;
« 2° Le ministre de la défense ou les autres ministres, dans l'exercice de leurs attributions respectives en matière de défense et de sécurité nationale ;
« 3° Les préfets de zone de défense et de sécurité, les préfets de région, les préfets de département ou les préfets maritimes ;
« 4° Les maires, les maires délégués et leurs adjoints ;
« 5° Les officiers généraux exerçant un commandement organique, opérationnel ou territorial.
« Les autorités mentionnées aux 1° à 5°, ainsi que, le cas échéant, toute autre autorité désignée par les décrets mentionnés aux articles L. 2212-1 et L. 2212-2, peuvent sous-déléguer en tout ou partie l'exercice du droit de réquisition aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous leur autorité.


« Art. R. 2212-3.-La décision de réquisition mentionnée à l'article L. 2212-4 peut être individuelle ou réglementaire. Elle mentionne la référence au décret décidant le recours à la réquisition, lorsqu'il s'agit d'un acte distinct, l'autorité requérante ainsi que les destinataires de la réquisition et précise :
« 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne physique est requise, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doit être exécutée cette activité et la date à laquelle elle doit s'y rendre ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, la nature et la durée envisagée de l'activité pour laquelle la personne morale est requise, l'autorité ou la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ainsi que la date à compter de laquelle ce transfert doit être exécuté ;
« 3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, la quantité ou le volume des biens requis, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que, s'il y a lieu, le lieu où doivent être transportés ces biens et la date à laquelle doit être réalisé le transport ;
« 4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, la nature et, en fonction de celle-ci, le quantum des prestations requises, la durée envisagée de la réquisition, l'autorité ou la personne qui doit en bénéficier ainsi que le lieu où doivent être exécutées ces prestations et la date à laquelle ou à compter de laquelle doit en intervenir l'exécution.


« Art. R. 2212-4.-I.-Lorsqu'elles sont individuelles, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées sans délai, par tout moyen approprié permettant d'en assurer la traçabilité, à la connaissance :
« 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, de la personne physique requise qui, le cas échéant, en adresse, dans les meilleurs délais, une copie à son employeur ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° du même article, de la personne morale requise ainsi que de l'autorité ou de la personne à laquelle le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution des mesures prescrites est temporairement transféré ;
« 3° Dans le cas mentionné au 3° du même article, du détenteur des biens concernés et, le cas échéant, de leur propriétaire ;
« 4° Dans le cas mentionné au 4° du même article, de la personne morale responsable de l'exécution des prestations requises.
« II.-Lorsqu'elles sont réglementaires, les décisions portant réquisition et fin de réquisition sont portées à la connaissance des personnes concernées par voie d'affichage ou de publication.


« Art. R. 2212-5.-En vue de la mise en œuvre des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre, l'autorité requérante peut solliciter :
« 1° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1, la communication par la personne morale requise d'un état descriptif détaillé initial des biens de l'exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites et, s'il y a lieu, de leurs performances ;
« 2° Dans le cas mentionné au 3° du même article, la communication par la personne dont les biens sont réquisitionnés d'un état descriptif détaillé initial de ces biens et, s'il y a lieu, de leurs performances.


« Art. R. 2212-6.-A l'issue des réquisitions prononcées sur le fondement du présent chapitre :
« 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne physique requise un état descriptif détaillé des prestations fournies ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :
« a) L'autorité ou la personne désignée pour assurer temporairement la direction de l'exploitation de la personne morale requise notifie à cette dernière un état descriptif détaillé des prestations fournies, qu'elle communique à l'autorité requérante ;
« b) Lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 1° de l'article R. 2212-5, la personne morale requise communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final des biens de son exploitation nécessaires à l'exécution des mesures prescrites, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;
« 3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, lorsqu'un état descriptif détaillé initial a été réalisé au titre du 2° de l'article R. 2212-5, la personne dont les biens sont réquisitionnés communique à l'autorité requérante un état descriptif détaillé final de ces biens, établi dans les mêmes conditions. A cette occasion, il est procédé à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues depuis l'état descriptif détaillé initial ainsi que les éventuels dommages matériels subis par ces biens au cours de la réquisition ;
« 4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, l'autorité requérante notifie à la personne requise un état descriptif détaillé des prestations fournies.


« Art. R. 2212-7.-Le montant de la rétribution mentionnée au I de l'article L. 2212-8 est fixé par l'autorité requérante :
« 1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 2212-1, en fonction des garanties conférées par la loi aux salariés et aux agents publics civils et militaires exerçant des missions similaires ainsi que du document établi sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-6 ;
« 2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 2212-1 :
« a) Dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du a du 2° de l'article R. 2212-6 ;
« b) Lorsque l'utilisation des biens de la personne morale requise nécessaires à l'exécution des mesures prescrites n'est pas couverte par la rétribution qui lui est versée au titre du a du présent 2°, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que des constatations effectuées sur le fondement du 1° de l'article R. 2212-5 et du b du 2° de l'article R. 2212-6 ;
« 3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article R. 2212-1, en fonction de la valeur vénale ou locative des biens en cause ainsi que, le cas échéant, des constatations effectuées sur le fondement du 2° de l'article R. 2212-5 et du 3° de l'article R. 2212-6 ;
« 4° Dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 2212-1, dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 2212-8 et en fonction du document établi sur le fondement du 4° de l'article R. 2212-6.


« Art. R. 2212-8.-Lorsque l'exécution des mesures prescrites occasionne, de manière directe et certaine, des dommages matériels, l'autorité requérante en évalue le montant et notifie à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit, ses propositions de règlement. La notification indique le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui leur est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant.
« En cas d'acceptation totale formulée dans le délai prescrit, l'autorité requérante mandate les indemnités correspondantes.
« A défaut de réponse dans ce délai, ces indemnités sont réputées acceptées et sont mandatées.
« En cas de refus partiel ou total formulé dans ce délai, l'autorité requérante procède à une nouvelle évaluation du montant des indemnités contestées, dans les conditions prévues au premier alinéa. Au regard des éléments apportés par la personne requise ou par ses ayants droit en cas de décès, l'autorité requérante en arrête définitivement le montant, qu'elle notifie dans les conditions prévues au présent article.


« Art. R. 2212-9.-Sans préjudice des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale qui leur sont imposées par l'autorité dont ils relèvent, les agents des administrations et services publics peuvent être tenus, sur décision de cette autorité, d'accomplir tout acte nécessaire à l'exécution des mesures prescrites sur le fondement des articles L. 2212-1 ou L. 2212-2, que ce soit sur le poste qu'ils occupent habituellement ou sur tout autre poste qui leur est assigné par cette autorité.
« Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, peuvent être tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.


« Art. R. 2212-10.-Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 2212-1, lorsque l'exécution des mesures prescrites nécessite l'intervention d'une personne spécifique qui se trouve absente, pour toute autre cause que pour raison de santé, il peut lui être fait obligation de rejoindre son poste ou celui qui lui est assigné par son employeur ou, le cas échéant, par l'autorité ou par la personne à laquelle est temporairement transféré le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution de ces mesures, dans un délai maximum de trois jours à compter de son information. » ;


5° Le titre II est abrogé ;
6° Le titre II bis devient le titre II et les articles R. 2224-1, R. 2224-2, R. 2224-3, R. 2224-4, R. 2224-5 et R. 2224-6 deviennent respectivement les articles R. 2221-1, R. 2221-2, R. 2221-3, R. 2221-4, R. 2221-5 et R. 2221-6 et sont, dans cette nouvelle numérotation, ainsi modifiés :
a) A l'article R. 2221-1 :


-au premier alinéa, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;
-la seconde phrase du second alinéa est supprimée ;


b) Au premier alinéa de l'article R. 2221-2, aux 1° et 2° de l'article R. 2221-3, au 1° de l'article R. 2221-4 et au premier alinéa des articles R. 2221-5 et R. 2221-6, la référence : « L. 2224-1 » est remplacée par la référence : « L. 2221-1 » ;
c) Au premier alinéa de l'article R. 2221-3, la référence : « L. 2224-4 » est remplacée par la référence : « L. 2221-4 » ;
d) Au premier alinéa de l'article R. 2221-4, les mots : « L. 2224-4 et L. 2224-5 » sont remplacés par les mots : « L. 2221-4 et L. 2221-5 » ;
e) Au premier alinéa de l'article R. 2221-6, la référence : « R. 2224-5 » est remplacée par la référence : « R. 2221-5 » ;
7° L'article R. 2234-100-1 devient l'article R. 2221-7, et dans cet article, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, le ministre de la défense évalue le montant des indemnités dues au titre de l'article L. 2221-5-1.
« Il notifie ses propositions de règlement à la personne soumise à réquisition, en indiquant le délai, de quinze jours au moins et de trois mois au plus, qui lui est imparti pour les accepter, les refuser ou apporter tout élément de nature à en modifier le montant. » ;
8° Le titre III est abrogé, à l'exception de l'article R. 2234-100-1, qui devient l'article R. 2221-7.