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Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-22 du 17 juillet 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Média H Antilles-Guyane d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé ATV)

Article 4-1-3 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-22 du 17 juillet 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Média H Antilles-Guyane d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé ATV)


Contrôle des programmes


L'éditeur communique ses programmes à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par l'intermédiaire de l'ARCOM Antilles-Guyane, dans un délai raisonnable avant leur diffusion.
Il conserve quatre semaines au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que les conducteurs de programmes correspondants. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou de l'ARCOM Antilles-Guyane, peuvent lui demander ces éléments dans le même délai, sur un support défini par le demandeur. Par ailleurs, l'éditeur prend les dispositions nécessaires permettant la conservation des documents susceptibles de donner lieu à un droit de réponse, tel qu'il est prévu à l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 modifiée.