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Article 3-3-1 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-22 du 17 juillet 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Média H Antilles-Guyane d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé ATV)

Article 3-3-1 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-22 du 17 juillet 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Média H Antilles-Guyane d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé ATV)


Diffusion d'œuvres cinématographiques


L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont comprises entre 20 heures et 22 heures.