Production d'œuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations de contribution à la production d'œuvres audiovisuelles répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Le chiffre d'affaires pris en compte au titre de la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles est calculé après déduction des sommes prévues à l'article 1er du même décret, en particulier des charges afférentes à la programmation d'émissions propres à une zone géographique dont la population recensée est inférieure à dix millions d'habitants.
III. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie à l'article 16 du même décret.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies aux articles 16 et 17 du même décret. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IV. - Pour l'application du 4° du II de l'article 21 du même décret, les mandats de commercialisation sont négociés dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires qui répondent aux usages de la profession.
En particulier, l'éditeur s'assure que le producteur délégué notifie parallèlement par écrit à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche d'un distributeur, avec les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, et les éventuelles restrictions en termes de droits, de supports et de territoires. A compter de la réception par l'éditeur de la notification écrite du producteur délégué, la filiale de distribution de l'éditeur et les distributeurs tiers sollicités disposent d'un délai de quinze jours ouvrés pour émettre une offre qui doit préciser au minimum le montant du ou des minima garantis le cas échéant, le périmètre des droits, la liste des territoires concernés, la durée du contrat, le taux de commission, le taux de redevance et les frais éventuels.