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Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-22 du 17 juillet 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Média H Antilles-Guyane d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé ATV)

Article 3-2-1 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-22 du 17 juillet 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Média H Antilles-Guyane d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé ATV)


Diffusion d'œuvres audiovisuelles


L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du même décret, ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles de la diffusion effective du service.