Articles

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-22 du 17 juillet 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Média H Antilles-Guyane d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé ATV)

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2024-AG-22 du 17 juillet 2024 portant reconduction de l'autorisation accordée à la société Média H Antilles-Guyane d'utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre dans le département de la Martinique du service de télévision à vocation locale en clair dénommé ATV)


Reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant de TF1, de M6 et de BFM TV.
L'éditeur peut aussi diffuser les programmes provenant d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3 de la présente convention.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour.