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Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2024-19 du 25 septembre 2024 relative aux conditions de visibilité appropriée des services d'intérêt général et aux modalités de recueil des informations mentionnées à l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 6 AUTONOME (Délibération n° 2024-19 du 25 septembre 2024 relative aux conditions de visibilité appropriée des services d'intérêt général et aux modalités de recueil des informations mentionnées à l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Les opérateurs établis sur le territoire français ou hors de l'Union européenne relevant de la liste des interfaces publiée annuellement rendent compte à l'Autorité, avant le 15 février de chaque année, des mesures mises en œuvre au cours de l'année précédente pour assurer la visibilité des services d'intérêt général. Ces dispositions s'appliquent également aux opérateurs des interfaces figurant dans cette liste et ayant fait l'objet de mesures prises à titre individuel dans les conditions mentionnées à l'article 5 de la présente délibération.