Après un examen au cas par cas des conditions de visibilité des services d'intérêt général proposées sur l'interface utilisateur d'un prestataire établi dans un autre Etat membre de l'Union et figurant sur la liste mentionnée précédemment, l'Autorité peut se rapprocher de l'Etat membre dans lequel est établi l'opérateur d'interface concerné si ces conditions ne répondent pas aux exigences de défense du pluralisme et de promotion de la diversité culturelle. A l'issue de ce processus préalable avec l'Etat membre d'établissement, l'Autorité informe le cas échéant ce dernier et la Commission européenne des mesures, à titre individuel, qu'elle entend mettre en œuvre à l'égard de l'opérateur d'interface concerné.