Les opérations nécessaires à un utilisateur pour accéder à un service d'intérêt général ou à un environnement regroupant les services d'intérêt général ne peuvent être plus nombreuses ni de nature plus contraignante que celles nécessaires à l'accès à tout autre service de communication audiovisuelle accessible depuis l'interface, sous réserve des conséquences de sa personnalisation à la seule initiative de l'utilisateur, prévue notamment par les dispositifs mis en place en application de l'article 27 du règlement européen sur les services numériques.
Ces principes doivent également être respectés pour l'accès, par un utilisateur, à un programme relevant d'un service d'intérêt général.