Considérant ce qui suit :
1. La défense du pluralisme et la promotion de la diversité culturelle constituent des objectifs d'intérêt général reconnus par le droit de l'Union.
2. L'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit dans son II que l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique précise les conditions dans lesquelles une visibilité appropriée est accordée aux services d'intérêt général au sein des interfaces utilisateurs définies au I du même article. Il prévoit également que, « en tenant compte des capacités de personnalisation par les utilisateurs, la visibilité appropriée peut notamment être assurée par la mise en avant :
1° Sur la page ou l'écran d'accueil ;
2° Dans les recommandations aux utilisateurs ;
3° Dans les résultats de recherches initiées par l'utilisateur ;
4° Sur les dispositifs de pilotage à distance des équipements donnant accès aux services de communication audiovisuelle.
La présentation retenue doit en outre garantir l'identification de l'éditeur du service mis en avant. »
Le III de l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prévoit également que l'Autorité détermine les modalités selon lesquelles les opérateurs d'interfaces utilisateurs lui rendent compte des mesures qu'ils mettent en œuvre afin d'assurer cette visibilité.
3. La présente délibération vise à préciser les conditions dans lesquelles une visibilité appropriée doit être accordée aux services d'intérêt général sur les pages d'accueil des interfaces, d'une part, et dans les recommandations aux utilisateurs et les résultats de recherches initiées par l'utilisateur, d'autre part.
4. Elle fixe également les modalités de rendu de compte mentionnées au III de l'article 20-7 précité.
5. S'agissant des équipements déjà mis sur le marché avant la date de publication de la présente délibération, l'Autorité tiendra compte, dans l'appréciation du respect de cette dernière, des délais dont les opérateurs d'interfaces pourraient avoir besoin pour la mise en conformité de ces équipements avec les obligations issues de l'article 20-7 ainsi que, le cas échéant, des éventuelles impossibilités technologiques ou de contraintes environnementales majeures avérées et justifiées.
Après en avoir délibéré,
Décide :