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Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2024-18 du 25 septembre 2024 relative à la liste des services qualifiés d'intérêt général, en application des dispositions de l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article 1 AUTONOME (Délibération n° 2024-18 du 25 septembre 2024 relative à la liste des services qualifiés d'intérêt général, en application des dispositions de l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Constituent des services d'intérêt général, au sens des dispositions de l'article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :
1° Les services édités par un des organismes mentionnés au titre III de la loi du 30 septembre 1986 et la chaîne TV5 pour l'exercice de leurs missions de service public ;
2° Les services de télévision nationaux gratuits titulaires d'une autorisation de diffusion délivrée en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, ainsi que les services de médias audiovisuels à la demande, mis à disposition gratuitement pour l'utilisateur, intrinsèquement liés à ces services de télévision et édités par les éditeurs de ces derniers, leurs filiales ou les sociétés qui les contrôlent au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou des filiales de celles-ci.
Les éditeurs des services d'intérêt général communiquent à l'Autorité la liste de leurs services linéaires d'intérêt général et des applications qu'ils éditent ou qui sont éditées par leurs filiales ou par les sociétés qui les contrôlent au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou des filiales de celles-ci et qui mettent à disposition, à titre principal ou exclusif, leurs services d'intérêt général en particulier leurs services à la demande. Ils communiquent également toute modification de cette liste. Après examen par l'Autorité, celle-ci publie une liste de l'ensemble des services d'intérêt général et des applications concernées, qu'elle transmet aux opérateurs d'interfaces assujettis.