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Article AUTONOME (Délibération n° 2024-18 du 25 septembre 2024 relative à la liste des services qualifiés d'intérêt général, en application des dispositions de l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)

Article AUTONOME (Délibération n° 2024-18 du 25 septembre 2024 relative à la liste des services qualifiés d'intérêt général, en application des dispositions de l'article 20-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 7 bis de la directive 2018/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 susvisée, dite directive « Services de médias audiovisuels », « Les Etats membres peuvent prendre des mesures afin d'assurer une visibilité appropriée pour les services de médias audiovisuels d'intérêt général ».
L'article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit, d'une part, que « les services d'intérêt général s'entendent comme les services édités par un des organismes mentionnés au titre III de la présente loi (France Télévisions, Radio France, la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, Arte-France, la Chaîne parlementaire-Assemblée nationale, la Chaîne Parlementaire-Sénat et l'Institut national de l'audiovisuel) et par la chaîne TV5 pour l'exercice de leurs missions de service public » et, d'autre part, que « Après consultation publique, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut y inclure, de manière proportionnée et au regard de leur contribution au caractère pluraliste des courants et pensée et d'opinion et à la diversité culturelle, d'autres services de communication audiovisuelle. Elle rend publique la liste de ces services. »
En application de ces dispositions, l'Autorité a mené du 12 juin au 13 juillet 2023 une consultation publique relative au périmètre des services susceptibles d'être qualifiés de services d'intérêt général.
2. La contribution d'un service de communication audiovisuelle au caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion et à la diversité culturelle, au sens des dispositions précitées, peut être appréciée en particulier au regard des engagements de son éditeur relatif, d'une part, aux caractéristiques de la programmation de ce service et, d'autre part, à la contribution de ce dernier au financement ainsi qu'à la diffusion ou à l'exposition des œuvres audiovisuelles et cinématographiques.
Dans l'appréciation de ces engagements, d'autres critères peuvent être pris en considération, tels que les conditions de mise à disposition au public, en particulier lorsque le service est accessible gratuitement à l'ensemble de la population.
3. Les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sont autorisés à l'issue d'une procédure d'appel aux candidatures dont la sélection est effectuée en tenant compte des engagements particuliers souscrits par les candidats - notamment en matière de pluralisme, de programmation et de contribution à la diffusion et au financement des œuvres audiovisuelles et cinématographiques -, qui sont ensuite repris dans les conventions conclues avec l'Autorité. Ils répondent donc aux critères rappelés au premier alinéa du point 2 ci-dessus.
Parmi ces services, les services de télévision en clair et à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre sont soumis à des obligations de diffusion et de distribution qui portent sur 100 % de la population du territoire métropolitain, selon les dispositions de l'article 96-1 de la loi du 30 septembre 1986. En outre, ces services bénéficient d'un droit de reprise dans les offres audiovisuelles des distributeurs commerciaux, conformément à l'article 34-2 de la loi du 30 septembre 1986. Leur diffusion satisfait donc à l'objectif d'une offre facilement accessible à l'ensemble de la population précisé au second alinéa du point 2 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les services de télévision en clair et à vocation nationale diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent être qualifiés de services d'intérêt général au sens de l'article 20-7 de la loi du 30 septembre 1986.
4. Compte tenu de l'évolution des usages et de la place croissante occupée par les contenus délinéarisés, les programmes proposés par les services de télévision sont de plus en plus visionnés dans le cadre de services de médias audiovisuels à la demande et le plus souvent intégrés, à titre principal ou exclusif, dans des offres globales disponibles au sein d'environnements applicatifs.
Dès lors, il convient de retenir, au titre des services d'intérêt général, les services non linéaires mis gratuitement à disposition des utilisateurs et qui sont intrinsèquement liés aux services de télévision d'intérêt général. Il peut s'agir de services permettant d'accéder, à la demande, aux contenus de ces services de télévision (télévision de rattrapage, en particulier) ou de services permettant d'accéder à des contenus audiovisuels venant compléter et enrichir l'offre de ces services de télévision (par exemple, des vidéos accessibles à la demande qui ne font pas l'objet d'une diffusion linéaire, mais qui sont en lien avec un programme de télévision, comme les saisons précédentes d'une série).
Les services non linéaires d'intérêt général peuvent être édités, au sein d'un groupe audiovisuel, par des entités différentes de celles qui éditent les services linéaires.
Après en avoir délibéré,
Décide :