La ministre de la culture ne connaît pas des actes de toute nature relatifs spécifiquement aux personnes, physiques ou morales, qu'elle a eues pour clientes dans le cadre de son activité d'avocate.
Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre.