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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2024-892 du 23 septembre 2024 relatif à la composition des cabinets ministériels)


Tout membre d'un cabinet ministériel doit, conformément à l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.