I. - Les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024.
Les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er novembre 2024 ou achevées à compter du 1er janvier 2027.
Les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 31 octobre 2024, achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 30 novembre 2024, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé « Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 » établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère.
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, s'agissant des bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et pour lesquels une assemblée générale des copropriétaires réunie avant le 1er janvier 2025 a décidé de travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 et les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 ou achevées à compter du 1er mai 2027. Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du procès-verbal de cette assemblée générale des copropriétaires.
Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé « Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 » établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère.
III. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, s'agissant des bâtiments autres que ceux mentionnés au II du présent article et pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er novembre 2024, la date du récépissé mentionné à l'article R. 423-2 du code de la construction et de l'habitation faisant foi, relative à des travaux relevant de la fiche BAR-TH-145, les dispositions de l'article 1er, des II et III de l'article 2 et de l'article 3 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 et les dispositions du I de l'article 2 s'appliquent aux opérations engagées à compter du 1er mars 2025 ou achevées à compter du 1er mai 2027. Dans ces cas, le demandeur de certificats archive une copie du récépissé susmentionné.
Dans ces cas, les dispositions de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-145 s'appliquent aux opérations engagées jusqu'au 28 février 2025, achevées au plus tard le 30 avril 2027 et incluses dans une liste transmise, au plus tard le 31 mars 2025, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l'énergie, suivant le modèle intitulé « Tableau de recensement des engagements BAR-TH-145 » établi par la DGEC et mis à disposition sur le site Internet du ministère.