L'article 6 de l'arrêté du 20 août 1993 susvisé est modifié comme suit :
1° Les mots : « l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé » sont remplacés par les mots : « l'article D. 337-4 du code de l'éducation » ;
2° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats majeurs autres que ceux qui ont préparé le diplôme par la voie scolaire, par l'apprentissage, dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou par la voie de l'enseignement à distance doivent justifier, pour se présenter à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle “ tournage en céramique ”, d'une expérience professionnelle ou de périodes de formation en milieu professionnel dans le secteur concerné, dans les trois ans précédant l'examen, d'une durée minimale de 14 semaines. »