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Article AUTONOME (Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S))

Article AUTONOME (Arrêté du 13 août 2024 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés spéciaux (ULM-S))


ANNEXE I
CARTE D'IDENTIFICATION CONSTRUCTEUR OU PROVISOIRE


I. - Carte d'identification constructeur
A la demande du titulaire d'une fiche d'identification d'ULM délivrée au titre du présent arrêté ou de l'arrêté du 23 septembre 1998 susvisé, le ministre chargé de l'aviation civile délivre une carte d'identification constructeur.
La carte d'identification constructeur mentionne des marques d'identification constructeur constituées de la lettre W suivie de l'indicatif du constructeur proposé par le postulant et accepté par le ministre chargé de l'aviation civile et de deux chiffres, qui sont à apposer sur tout ULM-S utilisé dans le cadre de cette carte d'identification constructeur, conformément au VII de l'article 4 du présent arrêté.
Ce document, émis pour une durée de cinq ans renouvelables, autorise la circulation aérienne d'ULM-S satisfaisant aux conditions de l'article 2 du présent arrêté pour des épreuves en vol, des vols de convoyage ou de démonstration.
Si la conformité de l'ULM-S utilisé aux éléments descriptifs d'une fiche d'identification et aux conditions techniques applicables n'a pas été établie :
1° Les vols sont effectués par un pilote seul à bord ;
2° Les évolutions dans le cadre d'une manifestation aérienne non soumise à autorisation préfectorale ne sont pas autorisées ;
3° Les présentations en vol lors d'une manifestation aérienne soumise à autorisation préfectorale ne sont possibles que si le titulaire de la carte d'identification constructeur, selon des modalités spécifiées par le ministre chargé de l'aviation civile :
a) A attester que l'ULM-S, dans la configuration prévue pour les présentations en vol, a fait l'objet d'épreuves en vol satisfaisantes, incluant les manœuvres prévues pour les présentations en vol, et que le pilote prévu pour les présentations dispose des compétences appropriées ;
b) S'est engagé à informer le directeur des vols du statut de l'aéronef.
A chaque opération, le constructeur inscrit sur un registre la marque utilisée, l'appareil associé, ses caractéristiques, le type de l'opération et, le cas échéant, la référence de la fiche d'identification de l'ULM-S. Ce registre doit être tenu à la disposition du ministre chargé de l'aviation civile.
II. - Carte d'identification provisoire
A la demande d'une personne souhaitant réaliser des épreuves en vol avec un ULM-S qui n'est pas titulaire d'une carte d'identification ou dont la carte d'identification est invalide, le ministre chargé de l'aviation civile délivre une carte d'identification provisoire.
La carte d'identification provisoire mentionne des marques d'identification provisoires constituées des marques prévues au V de l'article 4 du présent arrêté, précédées de la lettre W, qui sont à apposer sur l'ULM-S conformément au VII de l'article 4 du présent arrêté.
Ce document ne peut être utilisé que pour effectuer les épreuves en vol permettant de constituer ou de modifier le dossier technique prévu à l'article 4 ou à l'article 8 du présent arrêté.
Il est délivré pour une durée d'un an non renouvelable, sauf accord du ministre chargé de l'aviation civile.